Annulation 5 avril 2023
Rejet 29 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique cellule 7, 5 avr. 2023, n° 2101807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2101807 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2021 et des mémoires enregistrés les 5 octobre 2021 et 17 novembre 2021, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d’annuler la décision du 29 janvier 2021, en tant qu’elle rejette son recours reçu par Pôle emploi le 24 décembre 2020, dirigé contre la décision du 6 octobre 2020 prise par Pôle emploi refusant sa demande de retrait de la décision d’ouverture de droits du 25 octobre 2018 ;
2) d’enjoindre à Pôle emploi de procéder à un nouveau calcul de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) en prenant en compte la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2020, de lui transmettre une nouvelle décision d’ouverture de droits et de lui verser les sommes dues augmentées des intérêts à taux légal.
Il soutient que :
— il a été engagé comme professeur de lettres modernes par l’académie de Guyane par contrat à durée déterminée du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 ; son contrat sera renouvelé deux fois sans interruption jusqu’au 31 août 2020 ; ayant quitté la Guyane pour raisons familiales, il s’est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi fin août 2020 ; Pôle emploi lui a notifié une décision du 18 septembre 2020 par laquelle il était informé de la reprise de ses droits et du versement d’une allocation de 53,75 euros par jour pour 369 jours ;
— il a saisi la médiatrice régionale de Pôle emploi le 21 octobre 2020 suite à sa réclamation du 24 septembre 2020 ; il a également saisi le directeur régional de Pôle emploi par courrier du 17 décembre 2020 reçu le 24 décembre 2020 par lequel il a notamment demandé l’annulation de la décision d’ouverture de droits du 25 octobre 2018 et demandé la prise en compte de ses périodes continues de travail entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2020 ;
— la décision d’ouverture de droits du 25 octobre 2018 est entachée d’illégalité dès lors qu’il était déjà en poste lorsqu’il a effectué sa demande et qu’il a actualisé sa situation dès le 28 octobre avant le début du versement de l’allocation ; il n’était pas à la recherche d’un emploi et travaillait à temps plein dès septembre 2018 ; dès lors, Pôle emploi aurait dû annuler sa décision d’ouverture de droit à sa demande ;
— Pôle emploi a commis une erreur de droit en estimant qu’il bénéficiait d’une reprise de droits non-épuisés à compter du 8 septembre 2020, alors même qu’il n’a jamais bénéficié du versement de cette allocation, les droits ayant été ouverts mais pas versés ;
— lorsqu’il a actualisé ses droits le 28 octobre 2018, pour le mois d’octobre 2018 et non pour le mois de novembre 2018, il a déclaré avoir travaillé à temps plein ;
— la non-prise en compte de son contrat de travail du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 dans le calcul de ses nouveaux droits à l’ARE est constitutive d’une sanction financière consécutive d’une erreur de Pôle Emploi ;
— Pôle emploi n’est pas fondé à lui proposer un droit d’option dès lors que le premier choix proposé tire son origine d’une décision illégale et que le second est erroné dans son mode de calcul ; la décision du 29 janvier 2021, qui lui propose deux options, lui porte préjudice dès lors qu’elle lui propose de renoncer à ses droits acquis durant la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, afin de percevoir ceux acquis entre le 1er septembre 2018 et le 31 août 2020, perdant ainsi une année de droits ;
— il remplit tous les critères légaux pour se voir bénéficier du droit à l’erreur prévu par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 : il est de bonne foi et a régularisé de sa propre initiative sa situation dès le 28 octobre 2018 ; la décision de Pôle emploi le prive d’une prestation due, visée par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 6 septembre 2021, 27 octobre 2021 et 22 septembre 2022, Pôle emploi Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 janvier 2021 sont irrecevables car le courrier de notification du droit d’option constitue une mesure préparatoire dépourvue de portée décisoire et doit être regardée comme insusceptible de recours ;
— les conclusions tendant au retrait de la décision du 25 octobre 2018 sont irrecevables pour tardiveté ;
— il n’est pas possible pour Pôle emploi d’annuler une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ; le fait de déclarer ne peut plus être à la recherche d’un emploi a pour seul effet de faire cesser l’inscription pour l’avenir en vertu de l’article R. 5411-17 du code du travail ; aucune erreur de droit ni erreur d’appréciation n’a été commise en refusant de retirer l’inscription de M. B sur la liste des demandeurs d’emploi du 1er octobre 2018 ;
— la décision d’ouverture de droits à compter du 25 octobre 2018 est justifiée dès lors que c’est M. B lui-même qui a fait une demande d’allocation en s’inscrivant sur la liste des demandeurs d’emploi le 1er octobre 2018 et qu’il a transmis tous les documents nécessaires ;
— la décision de reprise de droit à l’ARE du 18 septembre 2020 est justifiée dès lors que M. B n’a pas épuisé ses droits précédents notifiés par la décision du 25 octobre 2018 ;
— l’exercice du droit d’option est prévu par les dispositions de l’article 26 du règlement général annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage ;
— M. B n’a pas répondu à la proposition de droit d’option du 29 janvier 2021 dans le délai de 21 jours requis ; dès lors, tout refus ou absence de réponse entraîne le maintien du droit non-épuisé ;
— la situation dans laquelle se trouve M. B ne fait pas partie des situations encadrées par le droit à l’erreur tel que définis par la loi pour un État au service d’une société de confiance du 10 août 2018 ;
— M. B n’a subi aucune sanction financière du fait du calcul du montant de ses droits à l’ARE car il n’a à aucun moment été privé de ses prestations au titre de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ; en outre, sa déclaration d’octobre 2018 n’était pas erronée et ne l’a pas privé d’une prestation due.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. C de Hureaux et les conclusions de M. Michel Bernos, rapporteur public, les observations de M. B, qui persiste dans ses écritures, Pôle emploi n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est inscrit le 1er octobre 2018 sur la liste des demandeurs d’emploi et a complété une demande d’allocation chômage qui a été examinée et acceptée par Pôle emploi par une décision du 25 octobre 2018. Cette ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) prévoyait une indemnisation au taux journalier net de 53,15 euros pour une durée de 369 jours à compter du 8 octobre 2018. Lors d’une actualisation mensuelle effectuée le 28 octobre 2018, M. B a indiqué avoir retrouvé un emploi, faisant cesser son inscription à Pôle emploi sans avoir perçu aucune allocation. Le 25 août 2020, M. B s’est réinscrit à Pôle emploi. Par un courrier du 18 septembre 2020, Pôle emploi a notifié au requérant une reprise de ses droits à l’ARE à compter du 8 septembre 2020, au taux journalier net de 53,75 euros pour une durée de 369 jours, fondée sur la période de travail du 1er septembre 2017 au 31 août 2018. Le 24 septembre 2020, M. B prend contact avec Pôle emploi par courriel et demande un nouvel examen de sa situation ainsi que le retrait de la décision d’ouverture de droits du 25 octobre 2018 qui lui porte préjudice. Par un courrier du 6 octobre 2020, Pôle emploi a rejeté son recours et soumis au requérant une première proposition d’exercer son droit d’option, laquelle a été rejetée par le requérant au motif d’une erreur dans les montants indiqués par un recours hiérarchique auprès du directeur régional de Pôle emploi dont il a été accusé réception le 24 décembre 2020, par lequel, M. B demandait notamment « l’annulation » de la décision d’ouverture de droit du 25 octobre 2018. Par un courrier du 29 janvier 2021, Pôle emploi adresse au requérant une nouvelle proposition d’exercer son droit d’option à laquelle M. B n’a pas répondu. Il était offert à M. B de choisir entre un droit actuel de 58,83 euros par jour pendant 369 jours, ou un nouveau droit dégressif de 73,25 euros par jour, pendant 733 jours, à compter du 8 septembre 2020. Par la présente, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 29 janvier 2021, laquelle doit être regardée comme confirmant implicitement le refus de retirer la décision du 25 octobre 2018 et lui proposant en lieu et place l’exercice de son droit d’option.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de sa décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées par Pôle emploi :
3. Pôle emploi oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence de caractère décisoire de l’acte du 29 janvier 2021. Toutefois, alors que Pôle emploi a été saisi d’une demande de retrait de la décision du 25 octobre 2018, il a implicitement mais nécessairement, par cet acte, refusé de faire droit à la demande de M. B, par un acte qui fait grief. En outre, en tant que cette décision propose à l’intéressé d’exercer une option entre deux termes qu’elle définit, elle est également susceptible de faire grief à l’intéressé dès lors que les termes de l’option proposée peuvent être erronés. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi doit être écartée.
4. Aux termes de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l’administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n’est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s’il s’agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. »
5. Pôle emploi oppose également une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision du 25 octobre 2018, devenue définitive Toutefois, les conclusions de M. B sont dirigées contre la décision par laquelle Pôle emploi a refusé de retirer la décision du 25 octobre 2018. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Pôle emploi doit être écartée.
Sur la légalité de la décision du 29 janvier 2021 :
En ce qui concerne le refus implicite opposé par Pôle emploi à la demande de retrait de la décision du 25 octobre 2018 :
6. Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi ». Aux termes de l’article L. 5411-2 du même code : « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. / Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. »
7. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé sa demande d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi le 1er octobre 2018 en déclarant être privé d’emploi depuis le 31 août 2018, alors qu’il avait commencé à travailler de nouveau le 1er septembre 2018, sans certitude que son contrat soit signé, et n’était donc pas en recherche d’emploi. Son inscription a été enregistrée le 25 octobre 2018 et le 28 octobre 2018, M. B a informé Pôle emploi de sa reprise d’emploi au 1er septembre 2018. Il ne remplissait donc pas la condition de recherche d’emploi posée par les dispositions précitées. Il est ainsi constant que M. B bénéficiait d’un contrat de travail et n’était donc pas à la recherche d’un emploi à la date de la décision d’ouverture de droits. Pour refuser, par la décision contestée, de retirer la décision du 25 octobre 2018, Pôle emploi se borne à invoquer, dans le cadre de la présente instance, l’impossibilité de retirer une telle décision, devenue définitive. Toutefois, les dispositions précitées au point 4 autorisent la demande de retrait ou d’abrogation sans condition de délai dès lors que le requérant en fait la demande dans le but de bénéficier d’une situation plus favorable qui ne porte pas atteinte aux droits des tiers. En l’espèce, la décision sollicitée par M. B, qui consiste à déterminer ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi en prenant en compte sa situation depuis le 1er septembre 2017 est plus favorable pour l’intéressé et ne porte aucune atteinte aux droits des tiers. En conséquence, Pôle emploi, qui n’apporte aucun motif justifiant le refus de rapporter l’acte litigieux autre que l’impossibilité précitée, doit être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit. La décision du 21 janvier 2019 doit ainsi, en tant qu’elle refuse implicitement de retirer la décision du 25 octobre 2018 et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
En ce qui concerne le droit d’option proposé par Pôle emploi à M. B le 29 janvier 2021 :
8. Aux termes de l’article 26 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance-chômage : " Article 26 1° – Le salarié privé d’emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée, bénéficie d’une reprise de ses droits, c’est-à-dire du versement du reliquat de cette période d’indemnisation dès lors que : a) le temps écoulé depuis la date d’admission à la période d’indemnisation considérée n’est pas supérieur à la durée de cette période augmentée de trois ans de date à date ; () 2° – () Lorsqu’il a été pris en charge au titre d’une réglementation autre que celles de la présente annexe ou de l’annexe X et que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’est pas épuisée, le salarié privé d’emploi qui a cessé de bénéficier du service des allocations peut, à sa demande, opter pour l’ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé dans les conditions et modalités fixées par les dispositions de la présente annexe ou de l’annexe X en l’absence de reliquat de droits, si les deux conditions suivantes sont réunies : – il totalise des périodes d’affiliation dans les conditions définies par l’article 3 de la présente annexe ou de l’annexe X, d’une durée d’au moins 507 heures ; – soit le montant de l’allocation journalière du reliquat est inférieur ou égal à 20 euros, soit le montant global du droit déterminé conformément aux articles 14, 16, 17 et 18 de la présente annexe ou de l’annexe X, qui aurait été servi en l’absence de reliquat, est supérieur d’au moins 30 % au montant global du reliquat, déterminé conformément aux articles 14 à 19 du règlement d’assurance chômage. L’option peut être exercée à l’occasion d’une reprise de droits consécutive à une fin de contrat de travail qui n’a pas déjà donné lieu à cette possibilité. / La décision d’exercer l’option prévue au premier alinéa est irrévocable. / En cas d’exercice de l’option, le reliquat de droits issu de l’ouverture de droits précédente est déchu. La prise en charge prend effet à compter de la demande de l’allocataire. / L’allocataire qui réunit les conditions requises pour exercer l’option prévue au premier alinéa est informé du caractère irrévocable de cette option ainsi que de la perte du reliquat de droits qui en résulte, des caractéristiques de chacun des deux droits, notamment la durée et le montant de l’allocation journalière servie et des conséquences de l’option sur le rechargement des droits. / L’option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l’information mentionnée ci-dessus. La décision de l’allocataire doit être formalisée par écrit. () "
9. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 7, la décision par laquelle Pôle emploi a implicitement refusé de retirer la décision du 5 octobre 2018 doit être annulée, cette annulation emporte nécessairement l’annulation de la décision du 29 janvier 2021 proposant à M. B d’exercer son droit d’option sur le fondement des dispositions précitées au point 8, dès lors que M. B, qui a travaillé de manière ininterrompue entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2020, n’entre plus dans les prévisions de l’article 26 du décret du 26 juillet 2019 précité, et que la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 doit être prise en compte pour la détermination de ses droits à l’allocation chômage.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de Pôle emploi du 29 janvier 2021, en tant qu’elle refuse implicitement de retirer la décision du 25 octobre 2018 et propose à M. B l’exercice de son droit d’option doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’annulation de la décision attaquée, dans toutes ses composantes, implique nécessairement qu’il soit enjoint à Pôle emploi de procéder à un nouveau calcul des droits de M. B en prenant en compte la période travaillée du 1er septembre 2017 au 31 août 2020 et qu’une nouvelle décision d’ouverture de droits soit prise par Pôle emploi. Le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer les nouveaux droits de M. B. Il y a donc lieu de renvoyer M. B devant Pôle emploi pour la détermination de ses droits, tels qu’ils résultent des motifs du présent jugement.
12. M. B demande également qu’il soit enjoint à Pôle emploi de lui verser la somme résultant de cette nouvelle détermination de ses droits, assortie des intérêts à taux légal. Il a demandé à Pôle emploi, dans son recours hiérarchique reçu le 24 décembre 2020, le versement de ses droits à l’ARE résultant de la prise en compte d’un travail interrompu entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2020. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à Pôle emploi de verser à M. B, dans un délai deux mois, la différence entre la somme déjà versée par Pôle emploi à l’intéressé et celle résultant de la nouvelle détermination de ses droits, assortie des intérêts à taux légal à compter de la date d’enregistrement de sa requête. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 janvier 2021 est annulée.
Article 2 : M. B est renvoyé devant Pôle emploi pour qu’il soit procédé à une nouvelle détermination de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi dans le respect du point 9 de la présente décision.
Article 3 : Il est enjoint à Pôle emploi de notifier à M. B la nouvelle détermination de ses droits mentionnée à l’article 2 de la présente décision, et de lui verser la différence entre la somme qu’il a déjà perçue au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et celle qu’il aurait dû percevoir, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2021, date d’enregistrement de sa requête au tribunal, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D B, à Pôle emploi Occitanie et au ministre chargé du travail.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Alain C de Hureaux La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Recours ·
- Commission ·
- Etat civil ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- État ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Travailleur handicapé ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Magistrat ·
- Autonomie ·
- Droit commun
- Maire ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Agent public ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Renvoi
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Maroc ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Perte financière
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Attestation ·
- Erreur de droit ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Sécurité ·
- Défense ·
- Congé ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Comités ·
- Avis ·
- Recours gracieux ·
- Formation restreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.