Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 sept. 2025, n° 2402877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février 2024 et 2 septembre 2025, M. D… C… et Mme B… A…, représentés par Me Camara, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à M. C… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 6 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 5 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa présentée par M. C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à chaque requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas établi que les décisions attaquées ont été signées par une autorité compétente ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités consulaires ont respecté la procédure de vérification prévue à l’article R. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’authenticité des documents d’état civil fournis ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raoul a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante sénégalaise, a obtenu par décision du préfet des Yvelines en date du 5 avril 2023 une autorisation de regroupement familial au profit de son mari, M. D… C…. Par une décision du 5 octobre 2023, dont les requérants demandent l’annulation, l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à M. C… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 6 janvier 2024, dont les requérants demandent également l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. La décision implicite née le 6 janvier 2024 de cette commission s’est donc substituée à la décision du 5 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et que les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que les documents d’état civil présentés par le demandeur ne sont pas authentiques.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil (…) ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour établir le lien matrimonial les unissant, les requérants versent au dossier la copie intégrale de leur acte de mariage certifiée conforme à l’original, une copie de leur livret de famille et une copie de l’acte de naissance de leur fille, établie par un officier de l’état civil français, dont les mentions concordent en tout point avec celles de l’acte de mariage mentionné ci-dessus. Les requérants produisent en outre une copie de leur passeport. Si le ministre de l’intérieur affirme que l’authenticité de l’acte de naissance de M. C… n’est pas établie en ce qu’il a été dressé un dimanche en méconnaissance de l’article L. 147 du code du travail sénégalais, il ressort toutefois de l’article L.2 de ce même code que « les personnes nommées dans un emploi permanent dans le cadre d’une administration publique ne sont pas soumises aux dispositions de la présente loi ». En outre, les requérants produisent une circulaire du ministre chargé des finances et du budget sénégalais, datée du 31 décembre 2020, qui indique qu’un agent de l’Etat peut être exceptionnellement amené à travailler le dimanche. Dans ces conditions, la circonstance invoquée par le ministre ne saurait mettre en doute la réalité du lien marital unissant M. C… à Mme A…. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le motif de refus de visa opposé à M. C… est entaché d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée de la décision de la commission de recours contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ainsi que se contente de le demander M. C…, de faire procéder au réexamen de sa demande de visa par la commission de recours contre les refus de visas en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C… et Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 6 janvier 2024 de la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de M. C… par la commission de recours contre les refus de visas en France dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… et à Mme A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
C. RAOUL
Le président,
E. BERTHON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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