Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 juil. 2025, n° 2512835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512835 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) A L’AUBERGE DE L’ESCALE , représentée par Me Mohandi, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la maire de la commune de Pontoise de lui délivrer une autorisation d’ouverture dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pontoise une somme de 4 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence d’autorisation d’ouverture empêche l’exploitation du fonds de commerce et que sa survie économique est menacée ;
- qu’il existe ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société SARL A L’AUBERGE DE L’ESCALE demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la maire de la commune de Pontoise de lui délivrer une autorisation d’ouverture de son établissement.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code: « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article
L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence de la mesure sollicitée s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, le gérant de la société requérante fait valoir que l’absence d’autorisation d’ouverture de son établissement l’empêche d’exercer son activité et menace la survie économique de sa société Toutefois, il résulte de l’instruction que le gérant de la société requérante n’a entrepris aucune démarche pour contester devant le juge le refus du maire de la commune de lui délivrer une autorisation d’ouverture de son établissement notamment depuis la mise en demeure de mars 2025 adressée à la maire de la commune. Par ailleurs, si le gérant de la société requérante verse un justificatif de dette fiscale daté du 10 juillet 2025, il ne résulte pas de l’instruction qu’il devrait s’acquitter de manière imminente de la totalité de cette dette auprès du service des impôts ni qu’il aurait sollicité un étalement des paiements qui lui aurait été refusé ni qu’il serait en tout état de cause empêché de s’acquitter de cette dette. Dans ces conditions, les circonstances alléguées ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait besoin de déterminer la ou les libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 précité auxquelles il aurait été porté atteinte, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celle tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL A L’AUBERGE DE L’ESCALE est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL A L’AUBERGE DE L’ESCALE.
Copie en sera adressée à la commune de Pontoise.
Fait à Cergy, le 18 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C.Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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