Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 6 févr. 2026, n° 2303769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303769 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Chez B .., société |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Chez B…, représentée par Me Thierry, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge ou, subsidiairement, la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos entre 2010 et 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les avis de mise en recouvrement du 28 décembre 2017 ont été signés par une autorité incompétente et ne lui ont pas été valablement notifiés ;
- en l’absence d’interruption de la prescription avant le 31 décembre 2017, les impositions litigieuses sont prescrites ;
- la méthode de reconstitution de recettes suivie par le service est erronée sur certains points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Chez B…, qui exerce une activité de restauration asiatique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2013, au cours de laquelle le service, après avoir écarté sa comptabilité comme dépourvue de valeur probante, a reconstitué son chiffre d’affaires et ses résultats. A l’issue de ce contrôle, cette société a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés assorties de pénalités, ainsi qu’à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités. Par une décision du 28 août 2023, l’administration fiscale a partiellement fait droit à la réclamation de la SARL Chez B…. Cette dernière doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge ou, subsidiairement, la réduction des impositions supplémentaires restant à sa charge, ainsi que des majorations correspondantes.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. (…) / L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est émis et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret (…). Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent (…) ». L’article L. 257 A du même livre dispose, dans sa version applicable à la date d’émission des avis de mise en recouvrement litigieux, que : « Les avis de mises en recouvrement peuvent être émis et rendus exécutoires (…), sous l’autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation ». Selon l’article R. 256-8 de ce livre : « Le comptable mentionné aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 256 est le comptable de la direction générale des finances publiques (…) ». Un avis de mise en recouvrement constitue un titre exécutoire authentifiant la créance de l’administration. Le contribuable auquel il est notifié doit être à même de vérifier que son signataire est effectivement l’autorité compétente en vertu des dispositions citées ci-dessus du livre des procédures fiscales.
3. Il résulte de l’instruction que les deux avis de mise en recouvrement en litige ont été signés le 28 décembre 2017 par M. C… A…, contrôleur principal des finances publiques, lequel a reçu une délégation à l’effet de signer notamment les avis de mise en recouvrement, en vertu d’un arrêté du comptable public responsable du service des impôts des entreprises d’Avignon du 1er septembre 2016, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des deux avis de mise en recouvrement en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour (…) l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Le premier alinéa de l’article L. 176 du même livre dispose que : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts ». Selon le premier alinéa de l’article L. 189 de ce livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d’un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ».
5. Il résulte de l’instruction, et notamment des énonciations de la réponse aux observations du contribuable datée du 2 juin 2015, que la proposition de rectification du 22 décembre 2014, qui était suffisamment motivée, a été remise en mains propres au gérant de la SARL Chez B… le lendemain, soit avant l’expiration du délai de reprise dont disposait le service. La notification, non contestée, de cette proposition de rectification le 23 décembre 2014 a interrompu le délai de prescription. Par ailleurs, il résulte des mentions manuscrites analogues qui y figurent que les deux avis de mise en recouvrement du 28 décembre 2017 en litige ont été remis en mains propres à M. B…, gérant de la SARL Chez B…, le jour même. Si la société requérante soutient que les mentions manuscrites figurant sur la proposition de rectification du 22 décembre 2014 et celles portées sur ces avis de mise en recouvrement n’ont pas été remis en mains propres aux mêmes personnes et que son gérant ne se souvient pas avoir reçu notification des deux avis de mise en recouvrement le 28 décembre 2017, elle n’avance, en tout état de cause, aucun élément probant de nature à corroborer ses allégations et ne conteste pas sérieusement avoir été mise en possession de ces deux avis de mise en recouvrement le 28 décembre 2017, soit avant l’expiration du délai de reprise qui avait été interrompu par la notification de la proposition de rectification.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (…) ».
7. Il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification du 22 décembre 2014, que la SARL Chez B… n’a pas été en mesure de justifier des recettes comptabilisées au cours de la période vérifiée. La comptabilité de cette société présentant de graves irrégularités, non contestées dans le cadre de la présente instance, et les impositions ayant été établies conformément à l’avis émis le 7 juin 2016 par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, la charge de la preuve de l’exagération des bases d’imposition retenues par le service incombe à la société requérante. L’administration a reconstitué le chiffre d’affaires de la SARL Chez B… à partir de la méthode dite des liquides, consistant à reconstituer le chiffre d’affaires global à partir de la proportion du chiffre d’affaires relatif aux boissons dans le total des ventes. L’omission de recettes pour ces produits a été évaluée, après prise en compte de diverses quantités non valorisées. La société requérante critique la méthode suivie par l’administration sur certains points et argue de l’exagération des bases d’imposition.
8. Le contribuable auquel incombe la charge de prouver l’exagération d’une reconstitution de ses recettes peut, s’il n’est pas en mesure d’établir le montant exact de ses résultats en s’appuyant sur une comptabilité régulière et probante, critiquer la méthode d’évaluation que l’administration a suivie, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d’imposition.
9. Premièrement, si la SARL Chez B… reproche au service d’avoir tenu compte des achats de produits liquides effectués le dernier jour de la période vérifiée, elle n’assortit pas ses allégations sur ce point de précisions suffisantes et n’établit pas en quoi la méthode suivie par l’administration – laquelle a raisonné à stock constant en l’absence de production d’un inventaire précis des stocks, ainsi que l’indique la proposition de rectification – aboutirait, sur ce point, à une exagération des bases d’imposition.
10. Deuxièmement, si la SARL Chez B… se prévaut de différentes erreurs affectant les factures « Promocash », « Metro », « Cocktail Express » et « Maison du Bon Café » établies au cours de la période vérifiée, il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir l’administration fiscale qui produit les factures litigieuses, que les erreurs affectant les quatre factures en cause, relatives au nom du fournisseur ou à la date de la facture concernée, demeurent sans incidence sur les résultats de la reconstitution du chiffre d’affaires et des résultats.
11. Troisièmement, la SARL Chez B… soutient également que la méthode de reconstitution suivie a entraîné une minoration des offerts et de la consommation du personnel et que le taux de perte retenu par le service est insuffisant. D’une part, s’agissant des offerts, si la société requérante indique que des cannettes de Coca Cola étaient, durant la période vérifiée, offertes à ses clients ayant dépensé une somme supérieure à trente euros, elle ne produit aucun commencement de justification sur ce point, alors que le service conteste l’existence de cette pratique en se référant aux mentions du prospectus recueilli par la vérificatrice lors des opérations de contrôle sur place. D’autre part, s’agissant de la consommation du personnel, il résulte de l’instruction que le service a considéré, en tenant compte à cet égard des indications du gérant de la SARL Chez B…, que les grandes bouteilles d’eau minérale, de soda et de jus de fruits – à l’exception de celles de jus d’ananas, utilisées pour les cocktails – ont toutes été consommées par des employés. Si la société requérante soutient que les bouteilles d’eau minérale d’une contenance de 25 centilitres ainsi que les bouteilles de Saint-Emilion Grand Cru n’ont jamais été commercialisées et que ces bouteilles étaient ainsi réservées au personnel, contrairement à ce qu’a retenu le service, elle ne fait état d’aucun élément probant de nature à corroborer ses allégations et à remettre en cause les éléments retenus par l’administration, alors au demeurant que la carte des vins de l’établissement fait apparaître la vente de bouteilles de vin appartenant à l’appellation mentionnée ci-dessus. Enfin, si la société requérante soutient que le service aurait dû retenir un taux de perte de 5 % en ce qui concerne la vente des cafés, bières en bouteille et alcools, au titre du coulage et de la casse, elle ne produit toutefois aucun élément probant de nature à établir qu’elle aurait, eu égard à ses conditions réelles d’exploitation, effectivement supporté des pertes à ce titre.
12. Enfin, et en revanche, il résulte de l’instruction que, ainsi que le soutient la société requérante, le service a indûment comptabilisé deux fois la quantité de bières Tsing Tao d’une contenance de 33 centilitres figurant sur une facture du 19 mars 2011, laquelle facture mentionne 264 bières. A cet égard, la décision du 28 août 2023, faisant partiellement droit à la réclamation de la SARL Chez B…, fait état de la suppression de la moitié des 528 bières Tsing Tao comptabilisées à tort, avant de mentionner une valorisation d’un montant de 832 euros à ce titre. Or, il résulte de l’annexe 5 à la proposition de rectification que le prix de vente des bières Tsing Tao d’une contenance de 33 centilitres était fixé à la somme de 3,50 euros au cours de l’exercice clos le 30 septembre 2011. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que l’administration aurait dû, eu égard au prix de vente de ces bières et à la quantité de celles-ci, retenir la somme de 924 euros, et non la somme de 832 euros mentionnée dans la décision du 28 août 2023.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Chez B… est seulement fondée, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, à demander la réduction des bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2011, et à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2011, à concurrence de la somme de 92 euros. La SARL Chez B… doit être déchargée, en droits et pénalités, des impositions litigieuses dans la limite de cette réduction.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SARL Chez B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les bases d’imposition de la SARL Chez B… à l’impôt sur les sociétés, au titre de l’exercice clos en 2011, et à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l’année 2011, sont réduites à concurrence de la somme de 92 euros.
Article 2 : La SARL Chez B… est déchargée, en droits et pénalités, des impositions litigieuses dans la limite de la réduction des bases d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Chez B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Chez B… et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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