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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 26 sept. 2025, n° 2414877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2427439 du 15 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A… au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée 14 octobre 2024 au tribunal administratif de Paris et le lendemain au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Favain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît son droit d’être entendu tel que protégé par le droit de l’Union européenne ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Favain, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 février 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Un mémoire a été enregistré pour le requérant le 2 septembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu lors de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 1er janvier 1990, est entré en France le 2 juillet 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 septembre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme C…, attachée de l’administration de l’Etat et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet et ces délégataires n’auraient pas été empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. A…, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prononcer à son encontre une mesure d’éloignement, tirées de ce qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour valide et qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il mentionne enfin qu’il ne justifie pas être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Ce moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition du 23 septembre 2024 produit en défense, que M. A… a été auditionné préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué et qu’il a à cette occasion été interrogé sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour et mis à même de présenter toute observation utile sur sa situation personnelle. En outre, M. A…, qui ne pouvait ignorer, faute d’avoir accompli des démarches aux fins de régularisation de son droit au séjour en France, qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, n’établit pas qu’il disposait d’informations pertinentes sur sa situation personnelle qui auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure d’éloignement en litige. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu son droit d’être entendu avant d’édicter l’arrêté attaqué.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (…) ». Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. ». La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
M. A… soutient que le préfet de police ne pouvait lui opposer son entrée irrégulière sur le territoire français dès lors qu’il disposait d’un visa Schengen de type C délivré par les autorités espagnoles qui était en cours de validité le 2 juillet 2019, date à laquelle il soutient être entré sur le territoire français. Toutefois, si le requérant justifie de son entrée régulière en Espagne le 2 juillet 2019 par le tampon apposé sur son passeport, il n’apporte aucun élément susceptible d’établir qu’il serait entré en France durant la période de validité de son visa. En outre, il n’établit ni même n’allègue qu’il se serait conformé à l’obligation de déclaration de son entrée auprès des autorités françaises prévue par les dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique (…), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Le requérant se prévaut de son union stable et durable avec une compatriote titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans, de son intégration professionnelle comme mécanicien depuis 2022 et de la présence régulière en France de son frère, de sa belle-sœur et de ses amis. Toutefois, il est constant que M. A… et Mme D… ne sont pas mariés civilement et la durée de leur communauté de vie n’est pas établie. Dans ces conditions, et alors même que M. A… démontre que son frère réside régulièrement sur le territoire français et qu’il a par ailleurs développé des relations amicales avec ses voisins et collègues, il n’établit pas disposer en France de liens personnels et familiaux d’une intensité telle que la mesure d’éloignement attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation formées par M. A… à l’encontre de l’arrêté du 23 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère,
assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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