Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 août 2025, n° 2506857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A B, représenté par Me Ben Younes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans avec signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation particulière ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle et d’une erreur de droit ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. A B, ressortissant tunisien né le 4 août 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’accord franco-tunisien, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1 et L. 612-2. Il expose, par ailleurs, les principales circonstances de fait relatives à la situation personnelle de M. B, notamment qu’il est célibataire et sans enfant, et rappelle qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement édictée le 8 mai 2022. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l’ensemble des éléments considérés, cet arrêté est ainsi suffisamment motivé, y compris en tant qu’il prononce une mesure d’éloignement sans délai de départ volontaire et une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, de même que celui tiré du défaut d’examen complet de sa situation, doivent être regardés comme étant manifestement infondés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ". Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Si M. B fait valoir que le préfet a méconnu les stipulations précitées, il se borne à soutenir qu’il « justifie d’une vie privée établie et justifiée », sans faire état d’aucun élément précis sur sa situation personnelle et familiale ni d’aucune critique utile des éléments de fait relevés à cet égard dans l’arrêté attaqué. Il ne produit, par ailleurs, pas d’autres pièces à l’appui de sa requête qu’une copie partielle de l’arrêté du 4 mai 2025 et la copie de la première page de son passeport tunisien délivré le 20 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ne peut qu’être écarté comme manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. En troisième et dernier lieu, M. B se borne à soutenir de façon très peu circonstanciée que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Ces moyens ne sont dès lors pas davantage assortis de précisions ou pièces permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ne peuvent qu’être également écartés.
7. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 mai 2025, ainsi que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière00
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