Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2519683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 24 novembre 2025, M. E… C… et Mme B… F… épouse C…, représentés par Me Mazas, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 23 mai 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Marrakech (Maroc) du 14 mars 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour à M. E… C… en qualité de conjoint étranger de ressortissant français ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal de délivrer le visa sollicité, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la séparation familiale qui leur pèse ainsi qu’à leurs deux enfants D… et A… C…, M. C… est bloqué au Maroc sans possibilité de rendre visite à sa famille et a dû prendre en charge sa fille qui souffrait trop de son absence, laquelle est désormais séparée de son frère et de sa mère ; leur fils souffre de la séparation familiale et se trouve en décrochage scolaire ; Mme B… F… épouse C… ne peut se rendre au Maroc en raison de ses obligations professionnelles ; le retour de M. C… en France est indispensable à l’équilibre familial et au bon développement des enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée en fait au regard du motif tiré de ce que M. C… représente une menace à l’ordre public ; par jugement n°2501180 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de quatre ans à son égard, actant ainsi qu’il ne représente pas une telle menace ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation révélant un défaut d’examen complet de la situation de M. C… :
** il ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors que les faits de violences volontaires sur lesquelles l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet se fonde datent de 2003, soit il y a plus de vingt ans ; par ailleurs il a passé la majorité de son existence en France et a fourni des efforts de réhabilitation sociale et de réinsertion suite à son emprisonnement, lesquels ont notamment été reconnus au sein du jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
** la famille se retrouve privée du soutien financier, familial et émotionnel de M. C…, ce qui contrevient au bien-être de leurs enfants ; Mme B… F… épouse C… se trouve contrainte de supporter la charge économique de l’ensemble des besoins matériels de la famille ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. C… et de son droit de mener une vie privée et familiale normale ; M. C… est entré en France en 1991, a épousé Mme B… F… épouse C… le 25 avril 2009 à Montpellier, ils ont eu deux enfants, D… née le 26 novembre 2016 et A… né le 6 juin 2009, tous deux de nationalité française ; il a par ailleurs fourni des efforts de réintégration ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; le bien-être et l’intérêt supérieur de leurs deux enfants sont grandement impactés par la séparation familiale ; le jeune A… n’a pas revu son père depuis plus de six mois ; la venue en France de M. C… est indispensable à l’équilibre familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. C…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le numéro 2518592 par laquelle M. C… et Mme B… F… épouse C… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations Mme B… F… épouse C… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires, présentées en délibéré par M. et Mme C…, ont été enregistrées le 26 novembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. C… est un ressortissant marocain né le 20 mai 1987, et Mme B… F… épouse C…, née le 13 octobre 1989, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 23 mai 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Marrakech (Maroc) du 14 mars 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour à M. E… C… en qualité de conjoint étranger de ressortissant français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. C… et Mme B… F… épouse C…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Marrakech (Maroc) du 14 mars 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour à M. E… C… en qualité de conjoint étranger de ressortissant français. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. C… et Mme B… F… épouse C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… et Mme B… F… épouse C… est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C…, à Mme B… F… épouse C…, au ministre de l’intérieur et à Me Mazas.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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