Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 2400591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400591 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 février 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société de gestion audit expert conseils Var, pour le compte de la société FSC BK Mende.
Par cette requête, enregistrée le 26 décembre 2023 au greffe du tribunal d’Orléans, et un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, la société FSC BK Mende, représentée par Mes Germa et Bensetti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 25 octobre 2023 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes de la société Matelu, aux droits de laquelle elle intervient, tendant à se voir attribuer, pour les périodes de janvier-février 2023, mars-avril 2023 et mai-juin 2023, l’aide mise en place par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises grandes consommatrices d’énergie particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine ;
2°) d’enjoindre au directeur général des finances publiques de procéder au paiement des montants dus ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que dans la mesure où elle a été créée avant le 1er décembre 2021, elle est éligible à l’aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises grandes consommatrices d’énergie particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine dans le cadre du régime prévu pour les situations « atypiques », de sorte que le motif de rejet de ses demandes, tiré de ce qu’elle n’a pas produit de factures au titre des mois de janvier et février 2023, est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la direction départementale des finances publiques du Gard conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la société requérante peut prétendre au versement d’une aide de 7 910 euros pour compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises grandes consommatrices d’énergie particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2022-967 du 1er juillet 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- et les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Matelu a successivement déposé, les 29 juin 2023, 29 septembre 2023 et 19 octobre 2023, des demandes tendant au bénéfice de l’aide financière destinée à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, au titre des périodes de janvier à février 2023, de mars à avril 2023 et de mai à juin 2023. Par des décisions du 25 octobre 2023, le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice de cette aide. La société FSC BK Mende, venant aux droits de la SARL Matelu, demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’exception de non-lieu invoquée en défense :
2. Dans son mémoire en défense, l’administration fiscale déclare que d’autres entreprises, placées dans une situation comparable à celle de la requérante, ont déposé des demandes au titre du régime « situations atypiques » et ont pu bénéficier de l’aide financière destinée à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine. Elle admet que la société requérante peut ainsi prétendre à une aide de 7 910 euros au titre de cette aide et conclut au non-lieu à statuer. Toutefois, invitée dans le cadre d’une mesure d’instruction à produire l’acte par lequel elle reconnaît la créance de la société, l’administration fiscale s’est bornée à indiquer qu’elle n’avait pas procédé à la mise en paiement dans l’attente de la décision à intervenir. Dans ces conditions, la requête n’a pas perdu son objet. Il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulations :
3. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine : « I. Il est institué une aide financière pour la période du 1er mars 2022 au 31 décembre 2023 destinée à compenser l’augmentation des coûts d’approvisionnement en électricité et en gaz naturel et en chaleur ou froid produits à partir d’électricité ou de gaz naturel. (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « I. Sont éligibles à l’aide prévue à l’article 1er les entreprises qui répondent aux conditions suivantes à la date de dépôt de la demande : 1° Elles ont été créées avant le 1er décembre 2021 ; (…) / 7° Elles ont payé, au titre d’au moins un des mois des périodes éligibles mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du 2° du III, un prix unitaire d’énergie, qui a au moins doublé par rapport au prix unitaire payé en moyenne pour la période de référence définie au 3° du III, ou elles ont payé, au titre d’au moins un des mois des périodes éligibles mentionnées à compter du quatrième alinéa du 2° du III, un prix unitaire d’énergie qui a au moins été multiplié par 1,5 par rapport au prix unitaire payé en moyenne pour la période de référence définie au 3° du III. (…) / III. (…) 2° Une période éligible correspond à l’une des périodes suivantes : (…) ; -janvier et février 2023 ; -mars et avril 2023 ; -mai et juin 2023 (…) / 3° La période de référence est la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 30 novembre 2021, la période de référence correspond à la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2021 ; (…) / 7° (…) les coûts éligibles de chaque énergie concernée correspondent au produit entre, d’une part, la différence entre le prix unitaire payé par l’entreprise au cours de chaque mois de la période éligible considérée et 1,5 fois le prix unitaire moyen payé par l’entreprise pour cette énergie pendant la période de référence, et, d’autre part, le volume consommé pour cette énergie pendant chaque mois de la période éligible considérée, dans la limite de 70 % du volume consommé par l’entreprise pour cette énergie pendant la même période de l’année 2021. (…) / Le coût éligible total correspond à la somme des coûts éligibles de chaque énergie au cours de chacun des mois de la période éligible considérée ; / A compter de la période éligible mentionnée au sixième alinéa du 2° du III de l’article 2, le prix unitaire payé par l’entreprise au titre de chaque mois de la période éligible considérée au sens du quatrième alinéa du 7° du III de l’article 2 est calculé déduction faite de l’aide perçue au titre des dispositifs prévus aux VIII et IX de l’article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, par le décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 et le décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 précités. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 9-4 du chapitre V, relatif aux conditions particulières de l’aide plafonnée à deux millions d’euros pour les situations dites atypiques, de ce même décret : « (…) les entreprises mentionnées à l’article 1er peuvent bénéficier d’une aide plafonnée à deux millions d’euros (…)lorsqu’elles remplissent les conditions prévues au I de l’article 2 et qu’elles ont subi ou connu un évènement manifestement exceptionnel ayant pour conséquence que leur consommation d’énergie sur la période de référence définie au 3° du III de l’article 2 n’est manifestement pas représentative de leur activité normale à la date de dépôt de la demande. II. Par dérogation au 7° du III de l’article 2, les coûts éligibles de chaque énergie concernée correspondent au produit entre, d’une part, la différence entre le prix unitaire payé par l’entreprise au cours de chaque mois de la période éligible considérée et 1,5 fois le prix unitaire moyen payé par l’entreprise pour cette énergie pendant la période de référence, et, d’autre part, 70 % du volume consommé pour cette énergie pendant chaque mois de la période éligible. Pour chaque énergie, si ce chiffre est négatif, il est considéré être égal à zéro. (…) ». Aux termes de l’article 9-6 de ce décret : « I.-La demande est accompagnée des justificatifs suivants : (…) 3° Toutes les factures de chaque énergie portant sur la période éligible considérée utilisées par l’entreprise pour le calcul de l’aide, ainsi qu’une liste récapitulant les factures correspondantes dûment référencées et les données utilisées dans ces factures, en particulier le prix unitaire moyen payé par l’entreprise pour chaque énergie pendant chaque mois de la période éligible considérée, et le volume consommé pour chaque énergie pendant chaque mois de la période éligible considérée ; un modèle de liste est disponible sur le site www.impots.gouv.fr ; (…) ».
5. Pour refuser de faire droit aux demandes présentées par la société Matelu, l’administration fiscale s’est fondée sur un unique motif tiré de ce que cette société n’a pas fourni de factures d’énergie au titre des périodes de référence de janvier à février 2021, de mars à avril 2021 et de mai à juin 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la société Matelu a présenté ses demandes d’aide dans le cadre du régime prévu pour les situations dites atypiques. Or, il résulte des dispositions précitées que dans le cadre du régime prévu pour les situation dites atypiques, seule peut être exigée la production des « factures de chaque énergie portant sur la période éligible considérée, utilisées par l’entreprise pour le calcul de l’aide ». Dès lors, l’administration fiscale ne pouvait légalement exiger de la société Matelu la production des factures portant sur les périodes de janvier/février 2021, mars/avril 2021 et mai/juin 2021, qui constituent les « périodes de référence » à prendre en compte dans le cadre du régime général.
6. Par suite, la société requérante est fondée à demander l’annulation des décisions du 25 octobre 2023 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes de la société Matelu, aux droits de laquelle elle intervient, tendant à se voir attribuer, pour les périodes de janvier-février 2023, mars-avril 2023 et mai-juin 2023, l’aide mise en place par le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 visant à compenser la hausse des coûts d’approvisionnement de gaz naturel et d’électricité des entreprises grandes consommatrices d’énergie particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine.
Sur l’injonction sollicitée :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’administration fiscale procède au réexamen de la demande de la société requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à la société FSC BK Mende sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 25 octobre 2023 portant rejets des demandes présentées par la société Matelu les 29 juin 2023, 29 septembre 2023 et 19 octobre 2023 au titre des mois de janvier/février 2023, mars/avril 2023 et mai/juin 2023, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder au réexamen des demandes du 29 juin 2023, du 29 septembre 2023 et du 19 octobre 2023.
Article 3 : L’Etat versera à la société FSC BK Mende la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société FSC BK Mende et à la directrice départementale des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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