Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 févr. 2026, n° 2602745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal d’une part, de réviser la décision 11 décembre 2025 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé de reconnaître imputable au service sa maladie professionnelle n° MP57E bilatérale du 7 juin 2024 et d’autre part, de reconnaître le caractère professionnel de ses pathologies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Par ailleurs, dans l’hypothèse où il annule une décision, le juge administratif dispose, en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, du pouvoir d’ordonner uniquement à l’autorité administrative de prendre, éventuellement sous astreinte et dans un délai qu’il précise, une nouvelle décision dont il fixe lui-même le sens.
4. En l’espèce, Mme A… demande au tribunal de réviser la décision du 11 décembre 2025 et de reconnaître sa maladie professionnelle. Or, conformément aux principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de se substituer à l’administration, ni de lui adresser des injonctions à titre principal. Au demeurant, Mme A… se borne à faire état de circonstances médicales qui sont inopérantes à l’encontre de la décision du 11 décembre 2025 refusant de reconnaitre imputable sa maladie professionnelle. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
G.FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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