Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 mars 2026, n° 2317333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme C… B…, représentée par Me Fleck, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les difficultés qu’elle a rencontrées pour répondre aux questions posées dans le cadre de l’entretien d’assimilation sont dues au stress post-traumatique dont elle souffre ainsi qu’au lourd traitement médical qu’elle suit, qu’elle est intégrée professionnellement et que son fils est scolarisé au collège.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale d’ajournement sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du 4 octobre 2024 par laquelle Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante russe née le 2 novembre 1980, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet d’Ille-et-Vilaine, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 17 mars 2023. Elle demande l’annulation de cette décision et de la décision implicite, résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale.
Sur l’objet du litige :
2. En application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B… contre la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 17 mars 2023, est née le 23 septembre 2023. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 23 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
4. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret ».
5. Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…) / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation ». Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ».
6. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance par le postulant de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.
7. En premier lieu, la décision implicite de rejet née, le 23 septembre 2023, du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B… contre la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 17 mars 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, est réputée avoir été prise par ce ministre, compétent en application des dispositions de l’article 48 du décret précité du 30 décembre 1993 pour prendre les décisions d’ajournement et de rejet des demandes de naturalisation. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. En second lieu, il ressort de ses écritures en défense que, pour confirmer la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est approprié le motif de la décision préfectorale tiré du caractère insuffisant du niveau de connaissance par l’intéressée des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société et aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française.
9. Il ressort du compte rendu d’entretien d’assimilation mené à la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 23 janvier 2023 que si Mme B… a su citer le nom de l’actuel président de la République, elle n’a pas été en mesure d’indiquer le nom du premier ministre et des anciens présidents de la cinquième République, de donner la signification du 14 juillet, d’indiquer les dates et le nombre de guerres mondiales, l’un des droits et devoirs du citoyen français, le nombre de départements en Bretagne, sa région de résidence, ni les noms de la mer et de l’océan bordant cette région, le nom d’une chaîne de montagne, d’un fleuve ou d’une rivière français, le nom d’un auteur ou chanteur français ou le titre d’une émission de télévision. De telles lacunes révèlent une connaissance insuffisante de la part de la postulante, des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société et aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française. Mme B… fait valoir qu’elle souffrait de stress post-traumatique et qu’elle faisait l’objet d’un lourd traitement médical, susceptible d’altérer ses capacités de concentration et de mémorisation, lors de la tenue de cet entretien. Or, si elle produit des attestations médicales faisant état de ces deux circonstances, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir que l’étendue des lacunes constatées lors de l’entretien en préfecture leur serait exclusivement imputables, alors que l’intéressée soutient vivre sur le territoire français depuis 2012. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite et en dépit de l’insertion professionnelle de la requérante, confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B… pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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