Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 sept. 2025, n° 2502053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502053 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. E… B… C…, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B… C… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par l’imminence de son éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il n’apporte aucune précision sur les motifs l’ayant conduit à prononcer une interdiction de retour.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 29 septembre 2025 à 11 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, M. D… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Me Safatian pour le préfet de Mayotte ont été entendus au cours de l’audience publique, M. B… C… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B… C…, ressortissant comorien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2025 en tant que, par son article 1er, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. L’imminence de l’exécution de la mesure d’éloignement de M. B… C…, placé en rétention administrative, caractérise une situation d’urgence.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Né le 2 septembre 2003, M. B… C… justifie de la continuité de son séjour en France au plus tard à compter du mois de septembre 2016, alors qu’il était âgé de treize ans. Sa mère en situation régulière et son demi-frère et sa demi-soeur de nationalité française résident à Mayotte. Dans les circonstances de l’affaire, la mesure d’éloignement a porté au droit de M. B… C… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que M. B… C… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 23 septembre 2025.
5. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique pas la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à M. B… C…. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies.
6. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1.000 euros à verser à M. B… C….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 23 septembre 2025 à l’encontre de M. B… C… par le préfet de Mayotte est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… C… la somme de 1.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… C… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… C… et au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2025.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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