Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 juil. 2025, n° 2500223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés respectivement les 20 et 25 janvier et 21, 22, 23 et 25 janvier 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Loiret de statuer sur sa demande de regroupement familial.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces enregistrées le 29 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 du même code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent () en est immédiatement informé () ». Aux termes de l’article R. 434-12 de ce code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». Aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet () Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ». Il résulte de ces dispositions que la délivrance par les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) de l’attestation de dépôt d’un dossier complet de regroupement familial fait courir le délai de six mois au-delà duquel le silence gardé par le préfet de département fait naître une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial.
3. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant marocain né le 19 juillet 1973 à Tinghir (Royaume du Maroc), a sollicité le 4 décembre 2023 auprès de la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) son regroupement familial. Cette dernière lui a demandé des documents complémentaires par courrier du 15 avril 2024 dans un délai de trente jours. Le 29 juillet 2024, une attestation d’enregistrement de sa demande de regroupement familial a été éditée indiquant que sa demande était enregistrée à compter du 16 mai 2024. En l’absence de réponse à sa demande de regroupement familial dans un délai de six mois, conformément aux dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’il a été dit au point précédent, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 4 novembre 2024. Dans ces conditions, la requête de M. B tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète du Loiret de statuer sur sa demande de regroupement familial fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par la préfète sur sa demande. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
4. Au surplus, il résulte de l’instruction que par une décision expresse du 4 mars 2025 régulièrement notifiée par recommandé avec demande d’accusé de réception le 11 mai 2025, la préfète du Loiret a clairement rejeté sa demande de regroupement familial en lui en exposant les motifs.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 30 juillet 2025
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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