Rejet 26 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 26 nov. 2024, n° 2203139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 mai 2022 et le 9 octobre 2024, la fondation Saint-François, représentée par la SCP Musset et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 16 février 2022 par laquelle la directrice de l’Agence régionale de santé (ARS) Grand-Est a refusé d’enjoindre au centre hospitalier de Sarrebourg de respecter les limites territoriales de son autorisation d’activité d’hospitalisation à domicile et corrélativement de cesser ses activités sur le territoire de santé d’Haguenau pour la même activité ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’ARS Grand-Est d’enjoindre au centre hospitalier de Sarrebourg de respecter l’aire géographique afférente à l’autorisation de soins d’hospitalisation à domicile du 12 juillet 2019 dont ce dernier est titulaire en lui interdisant toute nouvelle prise en charge pour des patients ayant leur domicile sur le territoire de santé d’Haguenau sous astreinte de 2 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sarrebourg la somme de 3 500 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La fondation Saint-François soutient que :
— la décision contestée méconnaît l’article R. 6121-4-1 du code de la santé publique ; l’ARS Grand Est a fait preuve de carence dans ses prérogatives de police sanitaire, ce qui constitue une faute ; l’intervention persistante du centre hospitalier de Sarrebourg a été frein de le développement de son activité d’hospitalisation à domicile ;
— la situation génère des prises en charges indues par l’assurance maladie ;
— la situation dénoncée est constitutive d’un délit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, l’ARS Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par la Fondation Saint-François ne sont pas fondés.
L’instruction a été close trois jours francs avant la date d’audience, en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Un mémoire, enregistré le 14 octobre 2024, a été enregistré pour le centre hospitalier de Sarrebourg et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bronnenkant,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— les observations de Me Boyer, substituant Me Musset et représentant la fondation Saint-François et de Me Porte, représentant le centre hospitalier de Sarrebourg.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 9 mars 2006, l’agence régionale de l’hospitalisation a autorisé l’association Reinacker à créer une structure d’hospitalisation à domicile de 60 places, dont l’aire géographique d’intervention était fixée à l’ensemble du secteur sanitaire n°1 de la région Alsace, s’étendant sur tout le nord de l’Alsace, de la frontière Est à la frontière Ouest. Cette autorisation a été cédée à la fondation Saint-François, établissement de santé privé à but non lucratif reconnu d’utilité publique par délibération du 15 juin 2007 du conseil d’administration de l’association Reinacker. Cette autorisation a été confirmée par l’agence régionale d’hospitalisation du 8 juillet 2008. Le centre hospitalier de Sarrebourg, établissement public de santé, dispose d’une autorisation de soins de médecine sous la forme d’hospitalisation à domicile, qui a été renouvelée en dernier lieu par une décision de la directrice générale de l’ARS Grand Est du 12 juillet 2019 dont l’aire géographique d’intervention s’étend sur la partie sud-est du département de la Moselle. Par sa requête, la fondation Saint-François demande au tribunal d’annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle la directrice de l’Agence régionale de santé Grand-Est a implicitement refusé d’enjoindre au centre hospitalier de Sarrebourg de respecter les limites territoriales de son autorisation d’activité d’hospitalisation à domicile et de cesser ses activités sur le territoire de santé d’Haguenau.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 6122-1 du code la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des faits en litige : « Sont soumis à l’autorisation de l’agence régionale de santé les projets relatifs à la création de tout établissement de santé, la création, la conversion et le regroupement des activités de soins, y compris sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation ou d’hospitalisation à domicile, et l’installation des équipements matériels lourds. La liste des activités de soins et des équipements matériels lourds soumis à autorisation est fixée par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 6122-2 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits susmentionnés : " L’autorisation est accordée, en tenant compte des éléments des rapports de certification émis par la Haute Autorité de santé qui concernent le projet pour lequel elle est sollicitée et qui sont pertinents à la date de la décision, lorsque le projet : 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma mentionné à l’article L. 1434-2 ou au 2° de l’article L. 1434-6 ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ; 3° Satisfait à des conditions d’implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. « . Aux termes de l’article R. 6121-4-1 du même code, alors en vigueur : » I. – Les établissements d’hospitalisation à domicile mentionnés à l’article L. 6125-2 permettent d’assurer au domicile du malade, pour une période limitée mais révisable en fonction de l’évolution de son état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes. A chaque établissement d’hospitalisation à domicile correspond une aire géographique précisée par l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 1110-8 du code de la santé publique : « Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, en particulier lorsqu’il relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, est un principe fondamental de la législation sanitaire. ».
4. Il résulte des dispositions L. 6122-1 du code la santé publique précitées que le législateur a entendu soumettre à autorisation non seulement la création des établissements de santé et l’installation de certains équipements matériels lourds, définis par l’article L. 6122-14 du même code, mais aussi la création, la conversion et le regroupement des activités de soins ayant vocation, compte tenu des moyens qu’elles nécessitent, à faire l’objet d’une prise en charge hospitalière, y compris lorsqu’elles sont exercées sous la forme d’alternatives à l’hospitalisation ou d’hospitalisation à domicile, pour favoriser une meilleure réponse aux besoins de santé de la population et veiller à la qualité et à la sécurité des soins offerts. Toutefois, eu égard notamment au droit du malade au libre choix rappelé à l’article L. 1110-8 du code de la santé publique, l’autorisation d’exercer l’hospitalisation à domicile, prévue par les dispositions de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique, n’a ni pour objet ni pour effet d’accorder à l’établissement qui en est titulaire un monopole d’intervention dans la zone géographique définie dans l’autorisation ni d’interdire à tout autre établissement de santé disposant d’une autorisation d’exercer l’hospitalisation à domicile d’intervenir dans sa zone géographique d’attribution.
5. Si chaque établissement d’hospitalisation à domicile se voit attribuer une aire géographique d’intervention définie dans son autorisation, c’est dans le but de favoriser une meilleure réponse aux besoins de santé de la population et de veiller à la qualité et à la sécurité des soins offerts conformément notamment aux objectifs prévus par schéma régional d’organisation des soins et d’assurer pour chaque aire géographique une offre minimale d’hospitalisation à domicile. Néanmoins, il est toujours loisible pour un autre établissement de santé d’intervenir dans une zone géographique voisine de la sienne afin de satisfaire au libre choix du patient et pour répondre, le cas échéant, à une insuffisance de l’offre proposée, en raison notamment d’un éloignement géographique ou une insuffisance de personnel. Seule une intervention d’un établissement de santé hors de sa zone géographique d’autorisation engendrant une désorganisation de l’offre d’hospitalisation à domicile dans la zone d’intervention d’un autre établissement est de nature à justifier une intervention de l’agence régionale de santé.
6. En l’espèce, il est constant que le centre hospitalier de Sarrebourg bénéficiait d’une autorisation d’exploiter une structure d’hospitalisation à domicile. Par suite, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, cet établissement pouvait légalement dispenser des soins en dehors de son aire géographique d’autorisation, pour satisfaire au libre choix du patient. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’aire géographique ne relevant pas de son autorisation dans laquelle le centre hospitalier de Sarrebourg a plus particulièrement exercé l’hospitalisation à domicile n’était pas couverte de manière satisfaisante par la fondation requérante. Ainsi, il ressort des pièces du dossier qu’en 2019 des échanges quadripartites ont été organisés entre la fondation Saint-François, le centre hospitalier de Sarrebourg, le centre hospitalier de Sarreguemines et l’ARS Grand Est afin d’évoquer les difficultés d’intervention sur le territoire de Saverne, liées à un manque de personnel de la fondation Saint-François. Par lettre du 28 juin 2019, la fondation requérante a ainsi présenté à l’ARS Grand-Est une « demande d’extension de territoire associant les trois HAD » précisant que ce « regroupement pouvait être formalisé par une convention constitutive », à la suite de laquelle l’ARS Grand-Est a invité l’ensemble des acteurs concernés à présenter un dossier demande de modification du périmètre de leurs HAD respectives. La crise sanitaire liée à la pandémie du covid-19 a mis en sommeil ce projet. Enfin, il ne ressort pas des pièces produites que l’intervention du CH de Sarrebourg dans le périmètre Nord Alsace ait eu pour effet de déstructurer de manière significative l’offre d’HAD sur le territoire de santé Nord-Alsace pendant la période précédant la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède, que la directrice de l’ARS Grand-Est en refusant implicitement d’enjoindre au CH de Sarrebourg de mettre fin à son activité d’hospitalisation à domicile sur le territoire de santé d’Haguenau n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de la santé publique.
7. En deuxième lieu, l’éventuelle faute commise par le CH de Sarrebourg dans son activité de police sanitaire, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision implicite attaquée.
8. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la fondation requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que les séjours d’hospitalisation à domicile ponctuellement proposés et mis en place par le CH de Sarrebourg en dehors de son aire géographique d’intervention n’auraient pas été pris en charge par l’assurance maladie.
9. En quatrième lieu, si l’ouverture d’un établissement de santé privé sans autorisation est un délit en vertu de l’article L. 6125-1 du code de santé publique, cet article ne s’applique en tout état de cause pas au CH de Sarrebourg qui est un établissement public de santé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la fondation Saint-François doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la fondation Saint-François est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la fondation Saint-François, au centre hospitalier de Sarrebourg et à l’agence régionale de santé Grand-Est.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLe greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Apostille ·
- Traducteur ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Acte
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Victime ·
- Enquête ·
- Fait ·
- Fonction publique
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Titre ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Vie privée ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Substitution ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Devoirs du citoyen ·
- Histoire ·
- Décret ·
- Ajournement ·
- Décision implicite ·
- Connaissance ·
- Culture ·
- Justice administrative
- Institut de recherche ·
- Fonctionnaire ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Représentant du personnel ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Développement ·
- Décret ·
- Service
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Solidarité ·
- Urgence ·
- Ébauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Ingérence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.