Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2409120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2024, M. B… A…, représenté par Me Boissy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2023, par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a classé sans suite sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’enregistrer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense du 16 août 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de regroupement familial du requérant est en cours d’instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 15 octobre 1985, titulaire d’une carte de résident valable du 20 novembre 2023 au 19 novembre 2033, a sollicité le 27 avril 2023 le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 8 décembre 2023, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a classé sans suite sa demande au motif que le dossier était incomplet. M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. Par un mémoire en défense du 16 août 2025, produit en cours d’instance, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que la demande de regroupement familial du requérant est en cours d’instruction. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’enregistrer la demande de regroupement familial de M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Par ailleurs, en l’absence de dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’enregistrer la demande de regroupement familial de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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