Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 10 déc. 2024, n° 2301690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301690 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu’il déclare avoir subis du fait du comportement violent des surveillants de l’établissement pénitentiaire à l’occasion de son placement en cellule disciplinaire le 11 mai 2021 et du refus de le transporter à l’unité de consultation et de soins ambulatoires ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée du fait des violences qu’il estime avoir subies de la part du personnel surveillant lors de son placement en cellule disciplinaire et du refus de le transporter à l’unité de consultation et de soins ambulatoires en méconnaissance des dispositions de l’article L. 113-4 du code pénitentiaire ;
— il a subi un préjudice physique, un préjudice moral et des souffrances endurées qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 12 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger,
— et les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été incarcéré au centre de détention de Neuvic-sur-l’Isle du 7 janvier 2020 au 4 janvier 2022. Le 17 novembre 2022, M. A a sollicité son indemnisation du fait des violences qu’il déclare avoir subies de la part du personnel surveillant de cet établissement le 11 mai 2021. Sa demande a été implicitement rejetée le 17 janvier 2023 par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article 12 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, alors en vigueur : « Les personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire constituent, sous l’autorité des personnels de direction, l’une des forces dont dispose l’Etat pour assurer la sécurité intérieure. Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de l’intégrité physique des personnes privées de liberté () Ils ne doivent utiliser la force, en se limitant à ce qui est strictement nécessaire, qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. () ».
3. Il résulte de l’instruction et notamment du compte-rendu d’incident établi par le premier surveillant et du courrier adressé au directeur du centre de détention de Neuvic-sur-l’Isle que, le 11 mai 2021, à l’issue de la séance de la commission de discipline et alors qu’il devait être placé en quartier disciplinaire pour une durée de dix jours pour détention de produits stupéfiants, M. A a refusé de se soumettre à une fouille intégrale et a poussé l’un des quatre surveillants présents. Son comportement récalcitrant et agressif a contraint les surveillants pénitentiaires à le maîtriser physiquement afin de mettre fin à l’incident. S’il résulte du certificat médical établi le 14 mai 2021 par le médecin de l’unité de soins en milieu pénitentiaire du centre de détention que M. A présentait « un œdème modéré () droit avec douleur à la palpation, extrémité distale des os du bras, un hématome () des ecchymoses multiples au niveau dorsal, une dermabrasion par frottement au niveau des paupières » qui ont donné lieu à trois jours d’incapacité totale de travail, la nature des blessures constatées ne révèle pas qu’il aurait été fait un usage de la force le 11 mai 2021 qui n’aurait pas été strictement nécessaire et proportionné en méconnaissance de l’article 12 de la loi pénitentiaire. En outre, il résulte de la décision du 29 mai 2021 de la commission de discipline, que M. A, qui a été sanctionné de trente jours de placement en cellule disciplinaire pour avoir repoussé un gradé au moment de la fouille à corps litigieuse, a reconnu la matérialité des faits survenus le 11 mai 2021. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que les services pénitentiaires auraient commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en ayant eu recours à l’usage de la force pour le maitriser et en ne le conduisant pas immédiatement à l’unité de consultation et de soins ambulatoires de l’établissement pénitentiaire à la suite de cette fouille.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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