Rejet 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 27 avr. 2026, n° 2402640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 21 juin 2024, Mme D… épouse C…, représentée par Me Blanchot, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a ordonné sa réadmission vers la Grèce ou, à titre subsidiaire, d’annuler la seule décision portant réadmission vers la Grèce ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai d’une semaine à compter de cette même notification et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 426-12 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision de réadmission vers la Grèce :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration n’a pas justifié avoir saisi les autorités grecques dans un délai de trois mois à compter du constat de sa présence en France en situation irrégulière, en méconnaissance des stipulations de l’accord franco-grec du 15 décembre 1999 ;
- elle a été privée de son droit à être entendue ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République hellénique du 15 décembre 1999, relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur, a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse C…, ressortissante albanaise née le 24 janvier 1993, est titulaire d’un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un ressortissant, de même nationalité, titulaire d’un titre de séjour « résident de longue durée » délivré par la Grèce, valable du 21 juin 2020 au 20 juin 2023 et qui était, à la date de la décision en litige, en cours de renouvellement. Elle a cependant sollicité un titre de séjour en France sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du préfet du Finistère du 19 février 2024, dont l’annulation est demandée au tribunal, et par laquelle le préfet a également ordonné sa réadmission vers la Grèce.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et en particulier son article 8 et les articles L. 426-12 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, elle fait état de l’absence d’attaches avec la France alors que Mme C… a déclaré être entrée sur le territoire le 1er janvier 2023 accompagnée de son époux et de leurs trois enfants mineurs. Elle fait également état de l’absence de ressources et de logement autonome en France. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit qui en sont le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, qui se réfère également aux cours de français suivis par la requérante et à la scolarisation de ses enfants, a été prise sans qu’il n’ait été, au préalable, procédé à un examen particulier de la situation personnelle E… B… épouse C….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, le conjoint d’un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE dans un autre Etat membre de l’Union européenne et d’une carte de séjour temporaire délivrée en application de l’article L. 426-11 se voit délivrer, s’il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-UE dans l’autre Etat membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d’une assurance maladie, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
S’il ressort des pièces du dossier que l’époux E… B… épouse C… est titulaire du statut de résident de longue durée-UE au sens de ces dispositions, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que le soutient par ailleurs le préfet du Finistère sans être contredit, qu’il aurait obtenu en France une carte de séjour temporaire, alors que sa requête tendant à l’annulation de la décision lui refusant la délivrance de ce titre de séjour a été rejetée par un jugement du tribunal n° 2402641 de ce jour. Par suite, Mme B… épouse C… n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 426-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
Mme B… épouse C…, qui déclare être entrée en France en janvier 2023, soit à peine un peu plus d’un an avant la décision attaquée, ne fait état d’aucune attache personnelle en France, à l’exception de son époux, qui fait également l’objet d’un arrêté de réadmission vers la Grèce et de leurs trois enfants mineurs, lesquels accompagnent le couple. En outre, si elle soutient que sa mère est entrée en France afin de solliciter l’asile, non seulement il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait depuis obtenu la protection internationale sollicitée mais, en outre un tel lien avec la France ne peut être regardé comme suffisamment ancien au sens des dispositions citées au point 6. Enfin, la circonstance que Mme B… épouse C… ait travaillé en France en février et décembre 2023 et que ses enfants soient scolarisés sur le territoire national ne permet pas de considérer que les liens existant avec la France sont suffisamment intenses au sens de ces mêmes dispositions. Par suite, Mme B… épouse C… n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale E… B… épouse C… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de « réadmission » vers la Grèce :
D’une part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 621-4 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 621-6 du même code : « L’autorité administrative peut, en application des dispositions de l’article L. 621-4, prendre une décision de remise à l’encontre d’un membre de la famille d’un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par un autre Etat, mentionné aux articles L. 426-12 et L. 426-13, lorsque ce membre de famille : (…) / 2° A fait l’objet d’un refus de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » mentionnée aux articles L. 426-12 et L. 426-13 (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 15 décembre 1999 : « (…) 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalité, le ressortissant d’un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d’un Etat tiers. » Aux termes de l’article 8 du même accord : « (…) 2. Les renseignements que doit comporter la demande de réadmission et les conditions de sa transmission sont précisés dans l’annexe prévue à l’article 4 du présent Accord. / (…) » Aux termes du point 2.5 de l’annexe à cet accord : « La personne faisant l’objet de la demande de réadmission n’est remise qu’après réception de l’acceptation de la Partie contractante requise. ».
En premier lieu, s’il résulte des stipulations précitées de l’accord franco-grec du 15 décembre 1999 que la remise effective d’un ressortissant d’un État tiers aux autorités d’un État membre ayant l’obligation de le réadmettre en vertu, notamment, du 2 de l’article 5 de cet accord est subordonnée à l’acceptation de la demande de réadmission transmise par les autorités françaises aux autorités grecques, ces stipulations n’imposent pas que cette acceptation soit intervenue à la date de la décision de remise, ni que la demande, qui doit être seulement formulée dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l’irrégularité du séjour de l’étranger sur le territoire de l’État requérant, en l’espèce la France, soit présentée préalablement à l’édiction de cette décision . Ainsi, si l’absence d’accord des autorités habilitées de l’État requis est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de remise, elle reste sans incidence sur la légalité de cette décision. Il suit de là que Mme B… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Finistère aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 5 de l’accord franco-grec du 15 décembre 1999.
En deuxième lieu, si Mme B… épouse C… se prévaut de la méconnaissance de son droit à être entendue, son moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Dès lors que les enfants mineurs E… Mme B… épouse C… ont vocation à retourner en Grèce accompagnés de leur mère et de leur père, lequel fait également l’objet d’une décision de remise vers les autorités de cet État, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale E… B… épouse C… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… épouse C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête E… B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… épouse C… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Règlement (ue) ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Commerce ·
- Expertise ·
- Ligne ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge des référés ·
- Exploitation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Attaque ·
- Brésil ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Insertion professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Naturalisation ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Confirmation
- Enseignement supérieur ·
- Bourse ·
- Parents ·
- Étudiant ·
- Région ·
- Critère ·
- Décision de justice ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration fiscale
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Parlement européen ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Ressources propres ·
- Réintégration ·
- Recours gracieux ·
- Délégation de signature ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Journal officiel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- L'etat ·
- Violence ·
- Physique
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Naturalisation ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Délibération ·
- Polynésie française ·
- Fonction publique ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Droit syndical ·
- Innovation ·
- Organisation ·
- Election ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.