Rejet 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 août 2025, n° 2513969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513969 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2025 et le 11 août 2025,
Mme A, représentée par Me Fazolo, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 7 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, sans délai, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable pendant toute la durée du réexamen ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond sur sa requête en annulation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », la plaçant en situation irrégulière et qu’en l’absence de tout document de séjour valide, elle ne peut plus travailler, subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux enfants dont elle assume seule la responsabilité, alors même qu’elle réside sur le territoire français en situation régulière depuis le 5 février 2013, date de la décision de la Cour nationale du droit d’asile lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
* elle a été prise en méconnaissance des articles L. 424-9 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’annexe 10 de ce code et est, à ces égards, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a présenté un dossier complet et remplissait l’ensemble des conditions requises pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle est présente sur le territoire français depuis plusieurs années, qu’elle justifie d’une activité professionnelle et qu’elle contribue seule à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants ;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de ses enfants alors qu’elle contribue seule à leur éducation et à leur entretien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors qu’il ressort de l’attestation de dépôt générée par l’ANEF que la requérante a sollicité une demande de titre de séjour au lieu d’une demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513385, enregistrée le 23 juillet 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lusinier, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 12 août 2025 à
11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lusinier, juge des référés ;
— les observations orales de Me Sessou, substituant Me Fazolo, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 2 mai 1992, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable jusqu’au 10 septembre 2024, en a demandé le renouvellement le 7 juin 2024 et s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 7 décembre 2024. Une décision implicite de rejet de sa demande étant née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine le 7 octobre 2024, elle en a sollicité la communication des motifs dont il a été accusé réception le 15 juillet 2015, courrier resté sans réponse. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, s’agissant d’un refus de renouvellement du titre de séjour, la condition d’urgence est remplie. Est sans incidence la circonstance que l’attestation de dépôt générée par le site de l’ANEF, au demeurant non produite par le préfet, mentionnerait une demande de titre de séjour au lieu d’une demande de renouvellement de titre de séjour.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Selon l’article R. 424-7 de ce code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile ». Enfin, l’article L. 433-1 du même code indique que : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ».
6. Mme A soutient que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire et que le refus de renouvellement en litige méconnaît ainsi les dispositions précitées de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au caractère nécessairement provisoire des mesures que le juge des référés peut prendre, la présente ordonnance n’implique pas la délivrance du titre de séjour sollicité. Elle implique en revanche que le préfet des Hauts-de-Seine procède à un réexamen de la situation de Mme A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, qu’il lui délivre dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme A du 7 juin 2024 tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 août 2025.
La juge des référés,
Signé
V. Lusinier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorité publique ·
- Dépositaire ·
- Violence ·
- Carte de séjour ·
- Incapacité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Centre pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication ·
- Juridiction ·
- Maintien
- Logement ·
- Eures ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Administration ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Sous astreinte ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Notification ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Subsidiaire ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vie sociale ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Famille
- Bourse d'étude ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Attribution ·
- Rejet ·
- Action sociale ·
- Qualité pour agir ·
- Handicap
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Conseil d'etat ·
- Voie publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Juridiction administrative ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mandataire ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Application ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Référé
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.