Annulation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 janv. 2025, n° 2208774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 17 et 20 juin 2022, Mme B… A… , représentée par Me Soustre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a décidé d’exercer le droit de préemption commercial à l’occasion de la cession du fonds de commerce de brasserie « le Café de Paris », situé au 42, boulevard Jean Jaurès dans la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 9 décembre 2022 et 4 octobre 2023, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me Lubac, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu’il soit mis à la charge Mme A… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que par un courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2023, la commune de Boulogne-Billancourt a confirmé à Mme A… sa renonciation à l’exercice de son droit de préemption commerciale dans le cadre de la cession du fonds de commerce « le Café de Paris ».
Une invitation à se désister a été adressée le 4 octobre 2023 à Mme A…, restée sans réponse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5ºStatuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Boulogne-Billancourt a confirmé à Mme A… par un courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2023 sa renonciation à l’exercice de son droit de préemption commerciale dans le cadre de la cession du fonds de commerce « le Café de Paris ». Par suite, les conclusions en annulation de la requête de Mme A… est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… et de la commune de Boulogne-Billancourt au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme A….
Article 2 : Les conclusions de Mme A… et de la commune de Boulogne-Billancourt relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Boulogne-Billancourt.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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