Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 août 2025, n° 2512106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, M. E D, représenté par Me Tercero, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours préalable, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme C D, à M. A D et M. B D un visa de type D en vue de la réunification familiale de la famille dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du risque d’expulsion vers l’Afghanistan où son épouse risque de subir un traitement inhumain et dégradant et de la situation médicale B ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est dépourvue de signature ;
* la décision est entachée d’erreur d’appréciation quant à la justification de leur identité et de la situation de famille ;
* la décision porte atteinte au principe de l’unité de la famille tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
* la décision méconnaît l’intérêt supérieur des enfants A et B, en violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 juillet 2025 sous le numéro 2512092 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision implicite de rejet du 7 juin 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 à 14h30 :
— le rapport de Mme Malingue, juge des référés,
— les observations de Me Pollono, substituant Me Tercero, avocate de M. D, en sa présence, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise que Mme D a été expulsée d’Iran et se trouve en Afghanistan, tandis que les deux enfants mineurs sont restés en Iran où ils sont logés à l’hôtel et où B poursuit ses soins en hospitalisation de jour ; elle soutient que, l’identité des demandeurs n’étant pas contestée, le lien avec le regroupant est établi dès lors que la mention figurant sur le certificat de décès doit être lue comme le nombre d’enfants et qu’en tout état de cause, cette mention ne peut suffire à remettre en cause les tazkeras ainsi que les déclarations constantes, et que, s’agissant de Mme D, si son nom n’a pas été mentionné dans le formulaire, le certificat de mariage, qui n’est pas remis en question, est bien antérieur à la demande d’asile et que l’absence de communication dans le formulaire n’implique pas le rejet de la demande sur ce seul motif ;
— les observations de la représentante du ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que la situation d’urgence n’est pas caractérisée, que le second mariage n’a pas été reconnu par l’OFPRA et que, s’agissant des enfants, la mention figurant sur l’acte de décès n’est pas cohérente avec les tazkeras.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant afghan, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 avril 2023. Mme C D et A et B D, ont sollicité, les 21 octobre et 30 décembre 2024, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires à Téhéran. Les autorités consulaires leur ont opposé un refus le 5 mars 2025. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable formé par M. D, enregistré le 7 avril 2025. Le requérant demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer les visas de long séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’une part, eu égard à la séparation des membres de la famille d’avec M. D qui a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié le 6 avril 2023, de leur vulnérabilité, en raison notamment de la situation de mineurs isolés en Iran de M. A et B D, et de leurs conditions actuelles de vie, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la réalité des liens familiaux unissant le réunifiant avec M. A D et M. B D, et de ce que la décision méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. D, d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 5 mars 2025 des autorités consulaires à Téhéran de refus de délivrance des visas long séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme C D, M. A D et de M. B D, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. D la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 5 août 2025.
La juge des référés,
F. MalingueLa greffière,
M-C Minard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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