Non-lieu à statuer 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2025, n° 2416038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416038 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. C… A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, faisant valoir que le requérant a été relogé dans un logement social adapté.
Vu :
- la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024002611 de M. A… B… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Le préfet fait valoir, sans être contredit, que M. A… B… a signé le 17 décembre 2024, postérieurement à l’introduction de sa requête, un contrat de bail pour un logement locatif social de deux pièces, sis rue de Pontoise à Auvers-sur-Oise, dont il n’est pas contesté qu’il est adapté à ses besoins et capacités. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; il n’y a par suite plus lieu d’y statuer en application des dispositions du 3° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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