Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 3 avr. 2026, n° 2503419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dhib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée, vie familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet fonde sa décision sur l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas applicable aux ressortissants algériens et qu’elle souffre d’une pathologie rendant nécessaire sa prise en charge sur le territoire français ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 30 août 2025, prise en application des dispositions de l’article
R. 776-11 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.
Un mémoire présenté par Mme A… a été enregistré le 5 mars 2026 à 15h58 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Par lettre du 17 mars 2026, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision de refus de séjour prise à l’encontre de Mme A… trouvant son fondement légal dans le 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au lieu de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- et les observations de Me Pacarin, substituant Me Dhib, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née le 22 juillet 1975, de nationalité algérienne, déclare être entrée en France le 21 mars 2017 et fournit la copie d’un passeport ayant expiré le 4 février 2025. Le
8 janvier 2025, Mme A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 26 juin 2025, dont la requérante demande au Tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Var a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… était titulaire d’un certificat de résidence algérien, qui expirait le 10 mars 2025. Il ressort des termes de la décision attaquée que la demande de titre de séjour a été présentée le 8 janvier 2025 par Mme A…. De ce fait, la demande déposée par Mme A… devait être analysée comme une demande de renouvellement. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée prise le 26 juin 2025 par le préfet du Var, suite à la demande de Mme A…, doit être regardée comme un refus de renouvellement de titre de séjour, et non comme un refus de délivrance d’un premier titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Jean-Baptiste Morinaud, secrétaire général adjoint de la préfecture du Var, sous-préfet chargé de mission auprès du préfet du Var, qui disposait aux termes de l’arrêté n° 2025/12/MCI du 2 juin 2025 publié au recueil des actes administratifs n° 83-2025184 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, sous-préfet de l’arrondissement de Toulon, d’une délégation à l’effet de signer « tous actes, décisions (…) y compris en matière de police des étrangers » à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;/ (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ».
L’arrêté contesté vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il énonce par ailleurs des considérations de fait caractérisant la situation de Mme A… et fait référence à l’avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), à sa situation familiale, et notamment à la circonstance qu’elle soit célibataire et sans enfant. Ainsi, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, Mme A… étant de nationalité algérienne, sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade ne relève pas de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est pas applicable aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, la décision de refus de séjour en litige ne pouvait être prise sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, la décision en litige, motivée par la circonstance que Mme A… ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour au regard de son état de santé, trouve son fondement légal dans les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et que l’administration dispose, dans les deux cas, du même pouvoir d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
La partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, le préfet s’est notamment approprié l’avis du 14 mai 2024 par lequel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que cet état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
En l’espèce, pour remettre en cause l’avis de l’OFII, Mme A… communique un extrait de l’arrêt de la cour administrative de Marseille n°23MA2616, 23MA02617 du 10 janvier 2024, par lequel il a été enjoint au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, au regard de son état de santé. Toutefois, il ressort de la lecture combinée des termes de l’arrêt de la cour administrative de Marseille et de l’ordonnance médicale de février 2025 que les médicaments prescrits à Mme A… ont été modifiés. En outre, si Mme A… fait valoir qu’elle souffre d’une grave altération de ses facultés mentales et corporelles et que sa pathologie nécessite une prise en charge sur le territoire français, elle ne produit aucun élément permettant de remettre utilement en cause l’analyse du collège de médecins de l’OFII sur les possibilités effectives d’accès dans son pays d’origine à des traitements appropriés aux pathologies dont elle souffre. Dès lors, c’est à bon droit que le préfet du Var a estimé que la requérante ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour étranger malade, prévues à l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En cinquième lieu, aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler un titre de séjour, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l’ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d’un tel titre.
Par ailleurs, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Au nombre de ces dispositions figurent notamment celles de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du séjour des étrangers lorsqu’il envisage de refuser ou de renouveler le titre de séjour temporaire d’un étranger.
Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que Mme A… ne remplit pas les conditions pour prétendre au titre de séjour « étranger malade ». Dans ces conditions, le préfet du Var n’était pas tenu de soumettre la situation de l’intéressée à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si Mme A… invoque la présence en France de deux frères, dont un qui l’héberge et l’accompagne, elle n’assortit cependant ses déclarations d’aucune pièce justificative. En outre, l’intéressée n’établit pas ni même n’allègue être dépourvue d’attaches personnelles et familiales en Algérie, nonobstant les relations conflictuelles qu’elle prétend entretenir avec ses parents. Ainsi, Mme A… n’assortit manifestement pas les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si Mme A… se prévaut d’un risque de mauvais traitement en cas de retour en Algérie en raison de ses graves pathologies psychiatriques, et notamment du risque de devoir retourner auprès de son père alors que celui-ci lui aurait infligé des mauvais traitements, elle n’établit pas le bienfondé actuel et personnel de ses craintes à la date de l’arrêté attaqué. Elle n’est, dès lors, par fondée à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu les dispositions précitées.
En dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée
dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Ridoux
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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