Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 août 2025, n° 2509610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. B C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée 48SI du 19 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
— il a réalisé un stage de récupération de points en mars 2025 qui, s’il avait été enregistré à temps dans le système national des permis de conduire aurait fait obstacle à l’invalidation de son permis de conduire
— cette situation porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2509609 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par une décision du 19 juin 2025 le ministre de l’intérieur a notifié à M. C le retrait de l’ensemble des points de son permis de conduire, a constaté l’invalidité de son titre de conduite pour défaut de points et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, M. C demande la suspension de cette décision. Toutefois, il résulte du relevé d’information intégrale de son permis de conduire qu’il produit à l’appui de sa requête, que le ministre de l’intérieur a crédité, le 22 juillet 2025, le permis de conduire de M. C d’un total de quatre points à la suite de la réalisation d’un stage en mars 2025, antérieurement à la notification de la décision attaquée. Ce relevé ne fait mention d’aucune décision référencée 48SI et indique que le permis de conduire de l’intéressé est valide et crédité à ce jour d’un total de 4 points. Il résulte de ces mentions que la décision 48SI du 19 juin 2025 dont M. C demande la suspension a implicitement mais nécessairement été abrogée par le ministre de l’intérieur antérieurement à l’enregistrement de la requête. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision inexistante sont manifestement mal fondées et la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Versailles, le 26 août 2025.
Le juge des référés,
signé
B. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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