Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 juil. 2025, n° 2512829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A C B représentée par Me Carreras, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Jakarta a refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car la date de rentrée scolaire fixée par l’université de Grenoble pour la première année de Licence Sciences, technologie, santé mention sciences pour la santé parcours Biotechnologies pour la santé, dans laquelle elle souhaite étudier, est le 1er septembre 2025 et elle a engagé des frais, notamment d’inscription;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui est entachée d’incompétence de son signataire, d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit quant à l’absence de justification de l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur et d’une erreur manifeste s’agissant du risque de détournement de l’objet du visa.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 juillet 2025 sous le numéro 2512757 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paquelet-Duverger pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante indonésienne, née le 23 mai 2003, a sollicité de l’autorité consulaire française à Jakarta la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiante. Un refus lui a été opposé le 8 juillet 2025, contre lequel elle a formé le 21 juillet 2025 un recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du refus de visa du 8 juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, Mme B soutient que la décision de refus de visa la prive de la possibilité de pouvoir suivre des études et qu’elle a versé des frais de d’inscription et d’assurance pour le voyage. Toutefois, ces éléments sont insuffisants à faire regarder le refus de visa litigieux comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme B alors que l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l’étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, et qu’il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine ou bénéficier d’un report d’inscription à l’année académique suivante. Par ailleurs, la requérante s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque en déposant sa demande de visa le 23 juin 2025 alors qu’elle s’est vue délivrer un accord préalable d’inscription le 28 avril 2025 par Campus France. Dans ces conditions, les circonstances, telles qu’elles sont invoquées, ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2025
La juge des référés,
S. PAQUELET-DUVERGER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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