Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 25 juin 2025, n° 2509790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 4 juin 2025, le 14 juin 2025 et le 15 juin 2025, M. B A, représenté par Me Siras, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Il soutient que :
— l’arrêté d’assignation à résidence a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’un défaut de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français du 27 janvier 2025 ne lui a pas été notifiée ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
— son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors qu’en raison des changements de circonstance de fait et de droit survenus dans sa situation depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français, l’exécution de la mesure d’éloignement emporte des effets excédant ceux qui s’attachent normalement à son exécution et il est fondé à saisir le juge des référés aux fins de suspension de la mesure d’éloignement ;
— il est illégal par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle il se fonde étant elle-même illégale ;
— il méconnait les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant.
Il fait valoir que l’arrêté du 27 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français est devenu définitif et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juin 2025 à 10 h30 :
— le rapport de Mme Colin, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Siras représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens et conclut également à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le sol français d’une durée de cinq ans. Il soutient que l’arrêté du 27 janvier 2025 ne lui a pas été notifié, qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il doit bénéficier de plein droit d’un titre de séjour, qu’il exerce une activité professionnelle et que la décision portant interdiction de retour est disproportionnée et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 15 mars 1998 est entré sur le territoire française en 1998 selon ses déclarations. Il a obtenu son premier titre de séjour à l’âge de 18 ans qui a été régulièrement renouvelé et dont le dernier était valable du 9 mars 2021 au 8 mars 2025. Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 janvier 2025 portant retrait de sa carte de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 30 mai 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un arrêté du 18 juin 2025 il a été placé en rétention administrative.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025 :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté portant retrait de la carte de séjour de M. A, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d’une durée de cinq ans a été envoyé à l’intéressé par voie postale le 28 février 2025 et est revenu à la préfecture avec la mention « destinataire inconnu » le 4 mars 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le pli a été envoyé à l’adresse du requérant au 4 allée des Erables à Nanterre où il réside depuis le mois de juillet 2023 selon ses déclarations et ainsi que cela ressort des termes du courrier du docteur C du 27 janvier 2025 mentionnant les coordonnées du requérant. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme lui ayant été notifié régulièrement le 28 février 2025 et M. A qui en a eu connaissance le 12 juin 2025 par le mémoire en défense du préfet des Hauts-de-Seine est recevable à contester l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans du 27 janvier 2025
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :° 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la mesure d’éloignement a été prise sur le fondement de l’article susmentionné au motif que le préfet des Hauts-de-Seine a retiré à M. A son titre de séjour. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet ne pouvait l’éloigner au motif qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Le moyen doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, selon l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le titre de séjour du requérant lui a été retiré au motif qu’il constitue une menace à l’ordre public. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir qu’il est éligible de plein droit à l’attribution d’un titre de séjour vie privée et familiale de plein droit et ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, le requérant soutient que postérieurement à l’édiction de l’arrêté du 27 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français des changements dans les circonstances de fait et de droit sont intervenus dans sa situation et qu’il est fondé à saisir le juge des référés. Toutefois, d’une part il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait saisi le juge des référés. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’accident dont a été victime M. A pour lequel il a été pris en charge à l’hôpital Bicêtre en mars 2021 est antérieur à l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 27 janvier 2025. En outre, le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait se faire soigner dans son pays d’origine. Enfin, ainsi qu’il est dit au point 9 son comportement constitue une menace à l’ordre public. Par suite, à supposer le moyen soulevé en ces termes, M. A n’est pas fondé à soutenir que des éléments nouveaux de nature à démontrer que la mise à exécution de cette mesure d’éloignement emporterait des effets excédants ceux qui s’attachent normalement à son exécution.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée de cinq ans
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. M. A soutient que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans est excessive et qu’au regard de sa vie privée et familiale en France, la décision est disproportionnée. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour interdire au requérant le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, le préfet s’est fondé sur les circonstances que M. A constitue une menace pour l’ordre public, qu’il est célibataire et sans enfant et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 29 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse à cinq mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de transport non autorisés de stupéfiants et de détention non autorisée de stupéfiants, le 26 mai 2017 par le tribunal correctionnel de Nanterre à un mois d’emprisonnement avec sursis (révoqué le 29 mars 2021) pour des faits de rébellion et d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 7 juin 2018 par le même tribunal à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de de tentative de remise ou sortie irrégulière de correspondance somme d’argent ou objet de détenu et de communication non autorisée avec un détenu pars une personne se trouvant à l’extérieur de l’établissement. Dans ces conditions, et même s’il n’a pas fait l’objet de nouvelle condamnation depuis 2021 eu égard à l’ensemble de ces éléments, et notamment à la nature des faits, au caractère réitéré des infractions et à leur caractère encore récent à la date de la décision attaquée le comportement de M. A constitue une menace à l’ordre public. Toutefois, il n’est pas contesté que le requérant réside en France depuis l’âge de 7 mois où il réside avec sa mère adoptive en situation régulière et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Ces circonstances, permettent de caractériser une erreur d’appréciation quant à la décision fixant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en fixant une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, cette décision doit être annulée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 27 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence du 30 mai 2025
11. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée ».
12. Il est constant que le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé, pour prendre la décision attaquée, sur la circonstance que M. A a fait l’objet, le 27 janvier 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 2, il n’est pas établi que l’intéressé en ait reçu notification, le pli ayant été retourné avec la mention destinataire inconnu à cette adresse, le requérant en ayant eu connaissance dans le cadre du mémoire en défense du préfet des Hauts-de-Seine le 12 juin 2025. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français du 27 janvier 2025 n’était pas, à la date de l’arrêté portant assignation à résidence contesté, opposable à M. A. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A à résidence doit être annulé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et portant assignation à résidence doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui annule la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans implique seulement mais nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine prenne, dans un délai de deux mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de cette interdiction de retour.
Sur les frais de l’instance :
16. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 27 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 mai 2025 portant assignation à résidence sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre, dans le délai de deux mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 27 janvier 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Colin Le greffier,
signé
M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509790
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