Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 avr. 2026, n° 2403854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2024 et le 24 janvier 2025, Mme D… B…, représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Nièvre lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme B… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne mentionne pas le motif de rejet de sa demande d’asile et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de la Nièvre, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus de titre de séjour sont irrecevables dès lors que le requérant, n’ayant pas présenté une demande de titre de séjour sur un autre fondement que l’asile, cette mesure est superfétatoire, et de ce que les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables en l’absence de moyen à leur soutien.
Les parties ont été informées par une lettre du 12 janvier 2026 que cette affaire était susceptible, à compter du 10 février 2026, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 25 février 2026 par une ordonnance du même jour.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pfister a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, ressortissante ivoirienne née en 1979, est entrée en France le 8 septembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 14 juin 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et son recours dirigé contre celle-ci a été rejeté par une décision du 21 décembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile, qui lui a été notifiée le 11 janvier 2024. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet de la Nièvre l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024.
Sur la recevabilité :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté du 22 octobre 2024 du préfet de la Nièvre que celui-ci ne contient pas de décision refusant à Mme B… le séjour au titre de l’asile, dès lors que le préfet, qui s’est borné, comme il lui était loisible de le faire, à constater que l’intéressée entrait dans les prévisions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a seulement édicté à son encontre une mesure d’éloignement et les décisions subséquentes portant fixation d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour au titre de l’asile, qui sont dirigées contre une décision matériellement inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
En second lieu, Mme B… ne dirige aucun moyen contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
Aux termes des dispositions de l’article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 : « (…) En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. (…) ».
Par un décret du 27 avril 2023, publié le 28 avril 2023 au journal officiel de la République française, M. Pierrat, sous-préfet, a été nommé secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, sous-préfet de Nevers pour une durée de trois ans. Par un décret du 1er octobre 2024, publié au Journal officiel de la République française le 2 octobre 2024, il a été mis fin à sa demande aux fonctions de M. A…, préfet de la Nièvre. Par un décret du 23 octobre 2024 publié au Journal officiel de la République française le 24 octobre 2024, Mme C… a été nommée préfète de la Nièvre.
M. Pierrat, secrétaire général de la préfecture de la Nièvre régulièrement nommé par un décret du 27 avril 2023, assurait depuis le 2 octobre 2024 l’intérim du préfet et était ainsi habilité, par ses fonctions, à signer toutes les décisions prises par un préfet et, notamment, les décisions relatives au refus de séjour et à l’éloignement d’un étranger. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante et est ainsi suffisamment motivée. La circonstance que le préfet n’ait pas mentionné, dans son arrêté, les motifs retenus pour refuser l’asile à la requérante est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire dès lors que cette décision mentionne le rejet définitif de sa demande présentée au titre de l’asile, ainsi que les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles le préfet s’est fondé pour édicter la mesure d’éloignement.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cette décision ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu d’examiner la situation particulière de la requérante avant de l’adopter.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme B…, ressortissante ivoirienne, soutient être entrée en France, accompagnée de sa fille, de son fils et de la fille de son compagnon, pour un motif touristique et avoir reçu à cette occasion, de la part de son compagnon et père des deux filles qui l’accompagnent, des menaces tendant à la réalisation d’une excision sur les jeunes filles mineures, ainsi que de projets de mariages forcés les concernant. Si Mme B… invoque un risque d’excision et de mariage forcé sur les jeunes filles, ces circonstances sont sans incidence sur la mesure d’éloignement qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Par ailleurs, Mme B… résidait en France depuis deux ans à la date de l’arrêté litigieux et elle ne démontre pas avoir noué en France des relations personnelles et familiales intenses dès lors qu’elle ne justifie d’aucun lien familial ou amical sur le territoire français, ni d’une insertion professionnelle stable. Par ailleurs, à la date de l’arrêté litigieux la scolarisation en France de la fille de Mme B… et de sa belle-fille était très récente. Enfin, l’intéressée n’établit pas être isolée en Côte d’Ivoire où réside son fils et ses parents. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas établi que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de Mme B… méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas, par elle-même, pour objet de fixer le pays à destination duquel l’intéressée pourra être éloignée.
En ce qui concerne le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour édicter sa décision fixant le pays de destination, le préfet de la Nièvre a considéré que Mme B… n’établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité en cas de retour dans son pays d’origine. Si Mme B… fait valoir que le père des jeunes filles appartient à l’ethnie des Sénoufo, ce qui les expose à un risque d’excision important et que la prévalence de l’excision pour la ville d’Abidjan où elles résident s’établit entre 34 et 36,1 % selon le rapport de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 février 2017 relatif aux mutilations génitales féminines en Côte d’Ivoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui s’oppose à cette pratique, ait produit des éléments nouveaux à l’appui de ses affirmations relatives au risque d’excision auquel ses filles seraient exposées alors, au demeurant, que tant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d’asile, qui ont considéré insuffisamment convaincants les éléments produits et les déclarations de la requérante, ont refusé d’accorder l’asile à Mme B…, à sa fille et à sa belle-fille. En particulier, si elle fait valoir que le père des filles a évoqué, pour la première fois, les projets d’excision et de mariage forcé sur ses filles à l’occasion d’un voyage touristique de la requérante en France, exigeant qu’elles rentrent de manière anticipée alors même que le voyage ne devait durer que deux semaines, ces allégations ne sont aucunement justifiées alors au demeurant qu’elles n’ont pas été jugées convaincantes par la Cour nationale du droit d’asile. Ainsi, les déclarations de Mme B… ne permettent pas d’établir l’effectivité du risque d’excision auquel les deux enfants mineurs seraient soumis en cas de retour en Côte d’Ivoire, dès lors qu’âgées de 13 et 16 ans lors de leur départ de Côte d’Ivoire, il est établi qu’elles n’avaient pas été victimes d’excision, que Mme B… elle-même affirme ne pas appartenir au groupe social des femmes excisées, et qu’elle vit maritalement avec le père des filles depuis plusieurs années sans que sa situation n’ait jamais été source de problèmes au sein du couple, ni que le sujet ait été source de conflit avant cette menace prétendument proférée lors de leur voyage touristique en France. Par suite, le risque allégué par Mme B… envers les filles qui l’accompagnent n’étant pas établi, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées que le préfet a fixé le pays à destination duquel Mme B… pourrait être reconduite d’office.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2024, par lequel le préfet de la Nièvre l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à Me Rothdiener et à la préfète de la Nièvre.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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