Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2503767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme D… B…, représentée par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) de communiquer le rapport du médecin rapporteur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et les observations de l’OFII ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de résident, ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne pourra pas avoir accès effectivement aux soins appropriés au Maroc et qu’elle doit être regardée comme résidant habituellement en France au sens de ces dispositions ;
- elle est entachée d’erreurs de droit et de fait au regard de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de son séjour ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont privées de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elles sont entachées d’erreurs de droit et de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourjade, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 22 février 1955, est entrée en France le 2 novembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 25 décembre 2018. Elle a sollicité, le 9 août 2021, la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Suite aux avis successifs rendus par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), elle a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour successives valables du 30 septembre 2021 au 27 septembre 2022, puis de deux cartes de séjour valables du 22 décembre 2022 au 21 décembre 2023 et du 7 mai 2024 au 6 février 2025 dont elle a sollicité le renouvellement, le 9 novembre 2024. Elle demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 avril 2025 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
3. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Par ailleurs, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
4. Après avoir rappelé que le collège des médecins de l’OFII avait émis le 3 avril 2025 un avis sur la demande de Mme B…, le préfet des Pyrénées-Orientales a repris à son compte les termes de cet avis et a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée en se fondant sur les motifs tirés de ce que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui a expressément levé le secret médical, a été opérée le 23 novembre 2021 d’une tumeur du bas rectum avec lésion dysplasique à haut grade, en rémission, et qu’elle a subi, le 13 novembre 2024, une rectosimïdoscopie puis, le 21 février 2025, une coloscopie de contrôle qui s’est révélée normale induisant une prochaine coloscopie dans 5 ans. Elle présente, en outre, un diabète insulinodépendant ainsi qu’une rétinopathie diabétique compliquée d’un glaucome néovasculaire au niveau de l’œil droit, pour lesquels elle suit un traitement, notamment par l’administration d’insuline Glargine 100 UI, de Gliclazide 60 mg, d’Amlopidine 10 mg gel et de bandelettes auto réactives. Mme B… soutient qu’elle ne pourra pas effectivement en bénéficier au Maroc et produit notamment des extraits d’articles de presse des 25 octobre 2022 sur une pénurie d’insuline au Maroc, des 24 octobre 2022 et 22 octobre 2023 relatifs à l’état des lieux du diabète au Maroc, du 7 mai 2024 relatif à une pénurie de médicaments, et du 15 novembre 2024 relatif à l’urgence sanitaire et économique au Maroc, selon lesquels : l’insuline représente une dépense importante aggravée par l’absence de couverture sociale généralisée, les traitements et les médicaments ne sont pas toujours disponibles et le gouvernement s’est engagé à offrir des soins structurés aux patients. Elle produit également la fiche du Vidal de la spécialité Abasaglar, insuline d’action lente. Toutefois, ces éléments, s’ils témoignent de difficultés conjoncturelles d’accès à un traitement contre le diabète depuis 2022 au Maroc, ne démontrent pas que Mme B… ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié notamment l’accès à la molécule Gliclazid, laquelle est disponible et commercialisée au Maroc, comme l’établit le préfet. Dans ces conditions, Mme B… ne peut être regardée comme remettant utilement en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII, ni comme établissant qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement approprié pour son diabète. Enfin, si Mme B… produit un certificat médical du patricien hospitalier la suivant dans le cadre de sa maladie rectale indiquant que cette affection « engendre des difficultés à voyager en raison de selles trop abondantes et un inconfort fonctionnel », ce document ne remet pas en cause l’appréciation du collège des médecins de l’OFII selon laquelle son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le Maroc, étant précisé que l’intéressée indique elle-même être revenue en 2023 dans son pays d’origine dans le cadre d’un voyage familial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, sans qu’il soit besoin de demander la production du rapport du médecin-rapporteur et les observations du collège de médecins de l’OFII.
6. En deuxième lieu, le préfet des Pyrénées-Orientales a également rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B… en qualité d’étranger malade au motif qu’elle ne justifie pas résider habituellement en France, ainsi que l’exige l’article L. 425-9 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si Mme B… indique être hébergée chez son fils C… A… E…, de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des documents qu’elle produit indique l’adresse de son fils mais non qu’elle y habite habituellement, en l’absence notamment d’attestation d’hébergement. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que l’intéressée pourrait effectivement bénéficier du traitement médical adapté à sa pathologie au Maroc.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ».
8. Ces dispositions prévoient expressément, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la nécessité de produire un visa de long séjour afin de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendant à charge de ressortissant français. Par ailleurs, ainsi qu’il a été indiqué au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… est hébergée chez son fils. Enfin, si la requérante produit l’avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus de 2023 et les bulletins de salaire de son fils pour les mois de novembre 2014 à avril 2025, cela ne suffit pas à établir que celui-ci, qui a 4 enfants à charge, aurait les ressources suffisantes pour pourvoir aux besoins de sa mère. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle pourrait se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et des erreurs de droit et de fait doivent ainsi être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. Mme B… soutient qu’elle a établi ses intérêts privés et familiaux en France depuis 7 ans et qu’elle est veuve depuis le 20 janvier 2025. Elle soutient, aussi, que deux de ses fils sont de nationalité française, qu’un autre est titulaire d’une carte de résident et que sa fille est bénéficiaire d’une carte de résident de longue durée espagnole. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle est arrivée sur le territoire national au mois de novembre 2018, à l’âge de 63 ans et demi, alors que ses enfants étaient déjà majeurs et résidaient hors du territoire marocain. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle est hébergée par son fils aîné, ni qu’elle est entièrement à sa charge, ni même que sa belle-fille l’aide dans les actes de la vie courante ou même qu’elle entretiendrait des relations particulières avec ses enfants. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne justifie pas ne plus avoir d’attaches au Maroc, elle n’établit pas que le refus de titre de séjour qui lui est opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entaché ces décisions d’erreurs de droit ou de fait ou d’une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 janvier 2026,
Le greffier,
F. Balicki
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