Désistement 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 oct. 2025, n° 2508934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508934 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, la société anonyme d’habitations à loyer modéré Logement et Gestion Immobilière pour la Région Parisienne (LOGIREP), représentée par Me Chaumanet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 4 536,85 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues du 22 octobre 2024 au 28 février 2025 en réparation du préjudice subi du fait du refus de concours de la force publique de la préfète de l’Essonne pour l’expulsion des locataires d’un logement situé 5 bis rue Metro Charonne à Massy (91300).
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, la société LOGIREP déclare se désister de ses conclusions aux fins de provision, et maintenir ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2.
Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2025, la société LOGIREP a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de provision. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros demandée par la société LOGIREP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société LOGIREP de ses conclusions aux fins de provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme d’habitations à loyer modéré Logement et Gestion Immobilière pour la Région Parisienne (LOGIREP) et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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