Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 5 déc. 2025, n° 2401659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 juin 2024 et le 3 juillet 2025, sous le n° 2401659, M. B… A…, représenté par Me Bedouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec interdiction d’y retourner pendant une durée d’un an et a fixé le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire :
- sont insuffisamment motivés, ce qui révèle un défaut d’examen ;
- méconnaissent l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;
L’interdiction de retour :
- doit être annulée par voie de conséquence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article L. 612-8 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés. Il fait notamment valoir qu’il n’a pas statué sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables à un ressortissant algérien.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2401659 par une décision du 5 juillet 2024.
II. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, sous le n° 2503511, M. B… A…, représenté par Me Bedouret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreur d’appréciation alors qu’il présente des garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2503511 par une décision du 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triơlet pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des L. 615-2, L. 614-2 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Strzalkowska, greffière, la magistrate désignée a lu son rapport et entendu les observations de Me Bedouret, représentant M. A…. Elle fait valoir que les services préfectoraux ont, lors de l’enregistrement de sa demande, orienté M. A… vers les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il serait inique qu’il se voit octroyer moins de droits en raison de l’existence de l’accord entre la France et l’Algérie. Me Bedouret ajoute que son client n’a pas souhaité se présenter à l’audience pour ne pas méconnaître l’interdiction de sortie du département des Hautes-Pyrénées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 5 février 2006, a été confié à l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire du 25 janvier 2023, renouvelée par un jugement en assistance éducative du 15 mars 2023. Le 8 février 2024, il a demandé à être autorisé au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 12 juin 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans délai de trente jours avec interdiction d’y retourner pendant une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 18 novembre 2025, également contesté, le préfet a assigné M. A… à résidence à son domicile pour une durée de 45 jours avec obligation « de se présenter du lundi au vendredi à 8 h30 (hors jours fériés) au commissariat de Tarbes » et lui a fait interdiction de sortir sans autorisation du département des Hautes-Pyrénées.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire dans l’instance n° 2503511 :
M. A… bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire dans l’instance n° 2503511.
Sur les conclusions en annulation :
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Il en résulte que les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance d’un titre de séjour à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et justifie suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, il incombe au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Pour refuser de régulariser le séjour de M. A…, le préfet a visé les différents accords franco-algériens dans leur ensemble et retenu que si l’intéressé a été confié à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 16 ans, il ne justifiait pas de six mois au moins de suivi d’une formation professionnalisante en précisant « il est sous contrat d’apprentissage avec l’établissement Escale du Maroc depuis septembre 2023 ».
En faisant valoir qu’il remplit les conditions de régularisation au titre de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A…, qui ne peut se prévaloir de ces dispositions, doit être regardé comme soulevant une erreur manifeste dans l’appréciation portée par le préfet au titre de son pouvoir général de régularisation.
En l’espèce, M. A… justifie qu’en 2023-2024, puis en 2024-2025, il était inscrit en apprentissage dans un centre de formation à Tarbes afin d’obtenir un CAP commerce et services en hôtel café restaurant et que son contrat de formation de 35 mois auprès de l’employeur « Escale du Maroc » a pris effet le 18 septembre 2023. Contrairement à ce qu’indique l’arrêté sans précision, il suivait ainsi une formation professionnalisante depuis plus de six mois. Le gérant du restaurant qui l’emploie a attesté le 16 mai 2025 de la ponctualité, du sérieux et de l’engagement de M. A…. Les deux bulletins produits, qui concernent l’année scolaire 2023-2024, font état de très bonnes notes et appréciations malgré de nombreuses absences et un état de fatigue. Le dernier rapport social établi par le service éducatif le 18 juin 2025, dans le cadre du contrat jeune majeur signé le 13 mai 2025, précise qu’en structure d’accueil M. A… a toujours adopté une « posture exemplaire, respectueuse de ses pairs ». Décrit comme autonome et très sérieux, M. A… dispose de son propre logement depuis avril 2025. Pour être postérieurs aux arrêtés attaqués, ces éléments n’en témoignent pas moins de l’attitude adoptée par l’intéressé depuis sa prise en charge. Il ressort également des pièces produites qu’il a expliqué avoir quitté l’Algérie car ses parents ne pouvaient subvenir aux besoins alimentaires de la famille et qu’il n’avait pas les ressources pour recevoir le traitement contre l’asthme qui lui est nécessaire. Le rapport social retient que, dans ces circonstances, s’il « a pu contacter son grand frère à certains moments [lorsqu’il] était en souffrance, perdu », « il est difficile d’affirmer que ce jeune entretient des liens normaux, conviviaux, soutenants avec les membres de sa famille ». Au vu de l’ensemble, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de régulariser son séjour, le préfet des Hautes-Pyrénées a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que la décision refusant un titre de séjour à M. A… doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence et sans qu’il soit besoin d’examiner le surplus des moyens, des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour et assignation à résidence.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Au vu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer un titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et de le munir, dans l’attente et sous huitaine, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Il incombe également au préfet de tirer les conséquences utiles de la présente décision concernant l’inscription de l’intéressé dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 300 euros à verser à Me Bedouret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à être admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2503511.
Article 2 : Les arrêtés des 12 juin 2024 et 18 novembre 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer un titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et de le munir, dans l’attente et sous huitaine, d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 4 : L’Etat versera une somme globale de 1 300 euros à Me Bedouret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bedouret et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Triơlet
La greffière,
A. Strzalkowska
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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