Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 8 oct. 2025, n° 2411139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. C… A…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que sa demande aurait dû être examinée au regard des seules stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, fondement de sa demande ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande, qui doit être regardée comme une demande de changement de statut, d’étudiant vers salarié, sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, dès lors que, contrairement aux affirmations du préfet, il n’a pas présenté sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion professionnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a produit aucune observation en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié et l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république tunisienne du 28 avril 2008 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 15 mai 1989, est entré en France le 28 août 2015. Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant », renouvelés régulièrement jusqu’au 18 septembre 2018. Il a, à l’issue de ses études, signé un contrat de travail avec la société « SARL Safa Bâtiment » et a alors sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande par un arrêté du 23 août 2019. Par un jugement n°1909997-1912409 du 5 février 2021, le tribunal de céans a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer les demandes d’autorisation de travail et de titre de séjour présentées par l’intéressé. Le silence gardé par le préfet à la suite de cette injonction a fait naître le 5 septembre 2021 une décision implicite de rejet de sa demande, qui a été annulée par un jugement n°2300540 du tribunal de céans du 25 juin 2024, annulation assortie d’une nouvelle injonction au réexamen de la demande de M. A…. Par un arrêté du 28 février 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l’article 1er du présent Accord et titulaires d’un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans s’ils justifient d’une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d’exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ». Aux termes du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 : « Le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi ». Aux termes du premier alinéa de l’article 11 de l’accord du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que le préfet du Val-d’Oise, qui n’a produit aucune observation en défense malgré une mise en demeure, demeurait saisi à la date de l’arrêté attaqué de la demande de titre de séjour présentée par M. A… sur le fondement des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. A cet égard, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise s’est abstenu d’examiner le droit au séjour de M. A… au regard de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise a entaché son arrêté d’un défaut d’examen de la demande dont il était saisi, justifiant l’annulation de cet arrêté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 28 février 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation exposé ci-dessus, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
D’une part, M. A… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée. D’autre part, l’avocate de M. A… n’a pas demandé que lui soit versée par l’État la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si celui-ci n’avait pas bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 28 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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