Rejet 31 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 31 janv. 2023, n° 2104482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 décembre 2020, N° 1905904 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2021, M. D B, représenté par la SCP de Nardi-Joly et Lebreton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lever son inscription du fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-13 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait un comportement incompatible avec la détention d’une arme et qu’il n’a jamais eu le moindre incident ou accident alors qu’il détient un permis de chasse depuis l’âge de 16 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Zanella, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 janvier 2017, le préfet de Seine-et-Marne a ordonné à M. D B de se dessaisir de son arme de type fusil de chasse. Par un courrier du 27 décembre 2018 dont la préfecture de Seine-et-Marne a accusé réception le lendemain, M. B a demandé la levée de son interdiction de détenir et d’acquérir des armes. Du silence gardé par l’administration, une décision implicite de rejet est née sur cette demande le 28 février 2018. Par un jugement n°1905904 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision implicite et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande. Par une décision du 17 mars 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lever son inscription du fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Dans la présente instance, M. B demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; / 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; / 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1. / 4° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’arme en application de l’article L. 312-3-2. / Les modalités d’application du présent article, y compris la nature des informations enregistrées, la durée de leur conservation ainsi que les autorités et les personnes qui y ont accès, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 312-13 de ce code dans sa rédaction alors applicable : » Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / Le représentant de l’Etat dans le département peut cependant décider de limiter cette interdiction à certaines catégories ou à certains types d’armes, de munitions et de leurs éléments. / Cette interdiction est levée par le représentant de l’Etat dans le département s’il apparaît que l’acquisition ou la détention d’armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n’est plus de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sécurité des personnes.".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du fichier « Traitement d’antécédents judiciaires » (TAJ) et du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant que M. B a été condamné, le 15 septembre 2015, par le tribunal correctionnel de Meaux à un an de suspension de permis de conduire pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Le fichier de traitement des antécédents judiciaires mentionne, par ailleurs, que le requérant a été mis en cause pour des faits d’exhibition sexuelle commis le 6 juin 2015, pour des faits de menace de mort réitérée, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, et détention sans déclaration d’arme, munitions ou de leurs éléments de catégorie C, en août 2019. Il est également connu, ainsi qu’il résulte de l’enquête de gendarmerie, pour des faits de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger, de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours ou sans incapacité et menace de mort réitérée, fais survenus en 2020. Selon cette même enquête, une nouvelle procédure a été engagée le 25 janvier 2021 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme ainsi que des menaces de mort. Ces faits, qui sont graves, réitérés et pour certains très récents ne sont pas formellement contestés dans leur nature par M. B. Dans ces conditions, quand bien même ils n’ont pas fait l’objet de condamnation pénale et n’ont pas été commis avec usage d’une arme, ils sont de nature à révéler l’existence d’un comportement susceptible d’être dangereux pour la sécurité des personnes incompatible avec la détention d’une arme. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne en refusant de lever l’inscription du requérant au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) n’a pas inexactement apprécié les circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. L’hirondel , président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition le 31 janvier 2023.
La rapporteure,
A. C
Le président,
M. L’HIRONDEL La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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