Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 déc. 2025, n° 2510366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 août 2025, le 7 novembre 2025, le 24 novembre 2025, le 1er décembre 2025, le 2 décembre 2025 et le 15 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle il a été orienté vers la métropole de Lyon pour un accompagnement en sa qualité de demandeur d’emploi et d’ordonner à France Travail Auvergne Rhône-Alpes tout mesure de nature à rétablir ses droits à un accompagnement effectif ;
2°) d’annuler la décision du 3 novembre 2025 mettant fin à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ;
3°) d’ordonner à France Travail Auvergne Rhône-Alpes de rétablir un suivi conforme à sa situation et à son handicap, de lui fournir un accès numérique sécurisé à ses données personnelles, de corriger les erreurs d’affichage figurant dans son espace personnel ;
4°) de condamner France Travail Auvergne Rhône-Alpes à l’indemniser des préjudices subis en raison de ses fautes répétées dans la gestion de son dossier, son suivi en qualité de demandeur d’emploi et d’une discrimination indirecte fondée sur le handicap ;
5°) d’ordonner, avant dire droit, la désignation d’un expert médical indépendant et d’un commissaire de justice ;
6°) de mettre à la charge de France Travail Auvergne Rhône-Alpes les dépens de l’instance ainsi qu’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 octobre 2025 et le 15 décembre 2025, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 juin 2025
La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer par ordonnance au titre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
Sur la décision du 6 juin 2025 :
Il résulte de l’instruction que cette décision orientant M. B… vers un accompagnement en qualité de demandeur d’emploi par la métropole de Lyon a été abrogée par une décision du 16 septembre 2025 et n’a reçu aucune exécution. M. B… a obtenu satisfaction et les conclusions dirigées contre cette décision du 6 juin 2025 et les conclusions accessoires aux fins d’injonction sont dépourvues d’objet. Il n’y a plus, par suite, d’y statuer.
Sur la décision du 3 novembre 2025 :
Il résulte de l’instruction que la décision du 3 novembre 2025 de cessation d’inscription attaquée a été retirée à la suite de la prise en compte de la prolongation de l’arrêt maladie de M. B… et que l’intéressé a été réinscrit, comme il le souhaite, sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 4 à compter du 3 novembre 2025 et jusqu’au 28 novembre suivant, date à laquelle a pris fin son arrêt maladie. En dépit des éventuels retards de mise à jour de son espace personnel informatisé, M. B… a obtenu satisfaction et les conclusions dirigées contre cette décision du 3 novembre 2025 et les conclusions accessoires aux fins d’injonction sont dépourvues d’objet. Il n’y a plus, par suite, d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions restant en litige :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Malgré le courrier du 2 décembre 2025 l’informant de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de produire dans un délai de quinze jours une copie de la décision rejetant sa demande préalable d’indemnisation ou des pièces justifiant du dépôt d’une telle demande, M. B… n’a pas renvoyé les éléments demandés et a confirmé n’avoir présenté aucune demande préalable. Faute d’avoir régularisé la requête, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions citées ci-avant du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
M. B… présente diverses conclusions aux fins d’injonction à titre principal. Or, il n’appartient pas au tribunal d’adresser de telles injonctions à France Travail Auvergne Rhône-Alpes, d’autant qu’il résulte très manifestement de l’instruction que cet organisme assure le suivi de M. B… qui sollicite les services, tout comme le tribunal, de manière très régulière.
En ce qui concerne les conclusions relatives aux dépens et aux frais de l’instance :
Les conclusions de M. B… relatives aux dépens de l’instance doivent être rejetées, faute de dépens dans la présente instance. En outre, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B…, qui n’a pas eu recours à un avocat et ne justifie pas de frais spécifiques engagés dans la présente instance, présentées au titre des frais de l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… restant en litige doivent être rejetées, sans qu’il y ait lieu de procéder avant-dire droit à la désignation d’un expert médical et d’un commissaire de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… dirigées contre la décision du 6 juin 2025 et la décision du 3 novembre 2025 et sur les conclusions accessoires aux fins d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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