Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2504136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 mars et le 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Demgne Fondjo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’il tente en vain depuis plus de deux ans d’obtenir l’examen de sa situation administrative ;
— il produit les accusés de réception des demandes de rendez-vous qu’il a adressées au préfet de Seine-et-Marne le 17 juin et 5 juillet 2023, ainsi que le 4 octobre 2024 et le
17 février 2025, conformément aux dispositions de l’arrêté du 17 août 2021 ;
— en conséquence, il appartenait au préfet de lui fixer un rendez-vous pour procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai raisonnable ;
— il justifie de l’absence de caractère abusif ou dilatoire de cette demande, au regard de l’ancienneté de sa résidence et de ses attaches familiales en France ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— depuis un arrêté du 17 août 2021, les demandes d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale s’effectuent uniquement par voie postale, en vertu de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tandis que M. A ne démontre pas le caractère complet de sa demande ;
— à supposer qu’un dossier complet aurait été déposé, l’écoulement du délai de quatre mois aurait fait naître une décision implicite de rejet de la demande d’admission exceptionnelle au séjour du requérant, susceptible d’un recours en annulation ;
— M. A a déposé sa première demande en juin 2023, alors qu’il était âgé de plus de 21 ans, par conséquent le requérant a fait le choix de se maintenir en situation irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. M. A, ressortissant congolais né le 20 décembre 2002 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entré en France le 13 juillet 2010 sous couvert d’un visa mention « Famille de C », a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance de
Seine-et-Marne du 5 juillet 2013 au 20 décembre 2020. Le 17 juin 2023, le requérant a saisi les services de la préfecture de Seine-et-Marne d’une demande de rendez-vous pour le dépôt de sa première demande de titre de séjour, restée sans réponse malgré des relances. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer afin de lui permettre de présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
5. Si le préfet de Seine-et-Marne fait valoir la méconnaissance par M. A de la procédure de présentation d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour fondée sur la vie privée et familiale, définie par un arrêté du 17 août 2021 prescrivant son envoi par voie postale, M. A justifie avoir saisi ses services, par des lettres recommandées du
17 juin 2023 reçue le 5 juillet, et du 21 septembre 2024 reçue le 4 octobre, de demandes de régularisation de sa situation administrative, dont le caractère complet ne ressort pas des pièces produites. Dans un tel contexte, alors qu’il n’appartenait pas aux services préfectoraux de demander au requérant la production des pièces nécessaires à l’instruction de ses demandes, et que leur liste exhaustive figure sur le formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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