Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 23 janv. 2026, n° 2502797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502409 du 29 août 2025, enregistrée le 1er septembre 2025 au greffe du tribunal sous le n° 2502797, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Châlons-en-Champagne le 25 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le recteur de la région académique Grand Est a rejeté sa demande de bourse sur critères sociaux pour l’année universitaire 2025-2026.
Elle soutient que si les ressources de sa famille, appréciées par rapport aux revenus perçus en année N-2, ne lui permettent pas de bénéficier de la bourse sur critères sociaux au titre de l’année universitaire 2025-2026, la situation financière de sa famille s’est détériorée, justifiant que lui soit attribuée la bourse demandée.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025.
Un mémoire, présenté par le recteur de la région académique Grand-Est, a été enregistré le 15 décembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’éducation ;
la circulaire du 28 mars 2025 relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2024-2025 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, inscrite en première année de BTS « Services » au lycée Franklin Roosevelt de Reims au titre de l’année universitaire 2025/2026, a présenté une demande de bourse de l’enseignement supérieur sur critères sociaux. Le 24 juillet 2025, le centre régional des œuvres universitaires (CROUS) de Reims lui a notifié la décision par laquelle le recteur de la région académique Grand Est, a refusé de faire droit à cette demande. Elle demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de l’éducation : « La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l’article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l’aide servie à l’étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales (…). » et aux termes de l’article D. 821-1 du même code : « Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur (…). ».
La circulaire ministérielle du 28 mars 2025 qui fixe les modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l’année 2025-2026 précise que : « III – Conditions de ressources pour l’attribution de la bourse sur critères sociaux. Le droit à bourse est évalué selon les ressources financières du foyer fiscal dont dépend l’étudiant, conformément aux plafonds de ressources publiés par arrêté au Journal officiel de la République française. Ces plafonds sont modulés selon les charges de l’étudiant et de sa famille. / 1 – Base ressources prise en compte. 1.1 – Principe. L’attribution de la bourse est appréciée au regard des ressources du ou des parents ayant la charge de l’étudiant. Elle constitue une aide complémentaire à celle de la famille. À ce titre, elle ne peut se substituer à l’obligation alimentaire telle que définie par les dispositions des articles 203 et 371-2 du Code civil. / Pour l’étudiant qui constitue un foyer fiscal, déclare des revenus et se voit remettre son propre avis d’imposition, les ressources prises en compte sont celles du ou des parents auquel il était rattaché précédemment lors de la dernière déclaration fiscale commune. (…) 2 – Nature des ressources prises en compte. 2.1 – Principe. Les ressources prises en compte pour le calcul du droit à bourse correspondent au revenu brut global (RBG) figurant dans l’avis d’imposition de l’année N – 1 sur les revenus perçus au cours de l’année N – 2 par rapport à l’année (N) du dépôt de demande de bourse. (…) V – Réexamen de l’attribution de la bourse. En cas de diminution durable et notable des ressources prises en compte lors de l’attribution de la bourse, un réexamen de son attribution est possible dans les cas suivants : maladie ; décès ; chômage ; retraite ; divorce ou séparation justifiées par l’avis d’imposition de l’année N sur les revenus de l’année N – 1. mise en disponibilité ; un travail à temps partiel, réduction du temps de travail durable ; congé sans traitement (congé parental, par exemple) ; retour en France des parents de l’étudiant français ayant résidé à l’étranger jusqu’à l’année N – 2 ; surendettement, redressement judiciaire, liquidation judiciaire ; baisse de revenus intervenue à la suite de catastrophes naturelles ou d’épidémies./ Les ressources examinées sont celles qui ont été prises en compte au moment de l’attribution de la bourse, sauf pour la personne ayant subi une diminution durable et notable de ressources au cours de l’année civile écoulée ou de l’année civile en cours, le cas échéant après réintégration du montant de l’impôt payé lorsque celui-ci est directement prélevé à la source./ (…))./ La demande de réexamen doit être transmise par l’étudiant au plus tard le 30 avril de l’année universitaire au titre de laquelle la bourse est sollicitée. (…) ».
Pour rejeter la demande de bourse sur critères sociaux présentée par Mme A…, le recteur s’est fondé sur le motif tiré de ce que, compte tenu des points de charge de son foyer, composé d’un couple marié et de 4 enfants à charge, les ressources financières de son foyer, appréciées par rapport à l’année N-2, dépassaient le plafond applicable. Mme A… se prévaut de ce que la situation financière de son foyer fiscal s’est détériorée et produit la déclaration de revenus de l’année 2024 (année N-1), indiquant la perception d’un salaire annuel, de 50 euros pour le déclarant 2, de 5 944 euros pour la personne à charge n° 1, et des revenus des associés et gérants de 14 173 euros pour le déclarant 1. Toutefois, dès lors que la prise en compte des ressources de l’année civile en cours ou de l’année civile écoulée n’est prévue par le V. de la circulaire précitée, en cas de diminution durable et notable de ressources, que dans le cadre du réexamen du montant d’une bourse déjà attribuée, et n’est pas applicable au cas d’une personne à qui la bourse a été initialement refusée, comme c’est le cas de Mme A…, cette diminution de ressources est, en l’espèce, une circonstance sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 juillet 2025.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de la Région académique Grand Est.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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