Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 avr. 2025, n° 2500317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500317 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2025 et le 30 mars 2025, Mme D B, représentée par Me PIALOU Aurélie, demande, au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, jusqu’à ce qu’il soit statué au principal ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au réexamen de sa situation sous 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Pialou en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle se trouve dépourvue de toutes ressources et est dans une situation de grande précarité alors qu’elle s’occupe seule de son enfant en bas âge ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de ce que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé en méconnaissance des dispositions de l’article L.551-10 du CESEDA ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation, il n’est fait aucune référence à un quelconque état de vulnérabilité ;
* elle est entachée d’erreurs de fait substantielles ayant exercé une influence défavorable sur l’examen de son dossier ;
* elle est entachée d’erreur de droit, elle méconnaît les dispositions de l’article L.551-15 du CESEDA et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation notamment au regard de l’examen de sa vulnérabilité ;
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2500043 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante haïtienne née le 22 septembre 1989 à Aquin (Haïti), est entrée en France selon ses déclarations en 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection de réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 juin 2019, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 novembre 2019. L’intéressée s’est maintenue sur le territoire et a présenté une nouvelle demande d’asile le 23 juillet 2024, en y incluant sa fille A, née le 18 janvier 2022. Par une décision du 23 juillet 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Au soutien de sa demande, Mme B fait valoir que la décision litigieuse la place dans une situation de grande précarité dès lors qu’elle est sans ressources et qu’elle s’occupe seule de son enfant en bas âge. Toutefois, la requérante ne démontre pas une aggravation de sa situation personnelle ni avoir obtenu, ni même demandé, une prise en charge, même après la naissance de sa fille en janvier 2022. La requérante n’apporte pas, par l’ensemble des pièces qu’elle produit, d’éléments caractérisant un état de vulnérabilité particulièrement important, notamment sur le plan médical. Les circonstances difficiles qu’elle fait valoir ne démontrent ainsi pas, à elles seules, que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ni à celle de sa fille pour laquelle Mme B a attendu plus de deux ans pour solliciter le bénéfice de l’asile. Par suite, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, ni d’examiner la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ne peuvent qu’être rejetées, de même que celles à fin d’injonction.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à l’Office français de l’immigration et de l’integration.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. C
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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