Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 nov. 2025, n° 2507411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre et 3 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Rosé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire et a fixé une interdiction de retour d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, sur le fondement de l’article L 425-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) en tout état de cause, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision est établie dès lors qu’une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 12 août 2024 valable jusqu’au 11 novembre 2024, dont elle a demandé le renouvellement par courriel du 25 octobre 2024, et pour seule réponse elle recevait un courriel de la préfecture de l’Hérault le 3 décembre 2024 lui indiquant qu’une décision lui avait été adressée mais que le courrier était revenu à la préfecture ; ce refus de renouvellement emporte des conséquences graves, dès lors que l’état de santé de son fils, atteint d’une myopathie de Duchenne, est inchangé et il ne peut toujours pas accéder à des soins adaptés en Géorgie ; elle-même ne bénéficie plus de la Prestation de compensation du Handicap (PCH), n’a pas suffisamment de ressources pour acheter le matériel nécessaire à son fils et notamment la location d’un fauteuil de douche adapté à la taille et au poids celui-ci ainsi que des rampes d’accès portatives pour accéder à leur logement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
. la recevabilité de sa requête est établie car elle avait indiqué son adresse au préfet,
. elle n’est pas motivée,
. elle est entachée d’un vice de procédure,
. elle est entachée d’une erreur de droit, au regard des dispositions de l’article L425-10 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, son fils ne pouvant être soigné efficacement en Géorgie, où il n’existe aucun programme de soin pour les enfants atteints de myopathie de Duchenne,
. elle méconnaît l’article 3-1 de la Convention Internationale des droits de l’enfant,
. elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- par une décision du 19 novembre 2024, il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C… et l’a obligée à quitter le territoire et que cette décision s’est substituée à la décision implicite contestée ;
- l’urgence n’est pas établie ;
- il n’y pas de doute sérieux quant à la légalité de cette décision expresse.
Vu :
- la décision du 26 septembre 2025, par laquelle l’aide juridictionnelle totale a été attribuée à Mme C… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention Internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 :
- le rapport de M. Souteyrand, juge des référés ;
- et les observations de Me Rosé pour la requérante et de Mme B… pour le préfet de l’Hérault.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Il est constant qu’à la suite de l’introduction, le 16 octobre 2025, de la présente requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault aurait implicitement refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour, présentée, le 14 août 2025, par Mme C… en qualité de parent d’enfant malade, le préfet établit avoir, par un arrêté du 19 novembre 2024, expressément rejeté cette demande et l’avoir obligée à quitter le territoire. Mme C…, qui soutient, sans être utilement contestée, n’avoir pas été destinataire de cette décision, demande, par un mémoire enregistré le 4 novembre dernier la suspension de l’exécution de cet arrêté et fait valoir, à la barre qu’elle va déposer une requête au fond tendant à l’annulation dudit arrêté. En l’état, seules les conclusions de la présente requête aux fins de suspension de cet arrêté, en tant qu’il emporte refus de renouvellement de titre de séjour, sont recevables dès lors que la requête au fond, enregistrée sous le n° 2507412, peut être regardée comme dirigées contre cette seule décision.
S’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour l’urgence à statuer sur les présentes conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision est présumée, d’autant qu’en l’espèce, elle entraîne la perte de droit sociaux pour l’intéressé et son fils.
En l’état, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 19 novembre 2024 en tant qu’il emporte refus de renouvellement de titre de séjour.
Ce constat implique nécessairement qu’il a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 19 novembre 2024 dans toutes ses dispositions.
En, conséquence, il a lieu d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de Mme C… et, dans l’attente de la décision que le tribunal sera amené à rendre sur la requête au fond pendante dans un délai qui ne saurait excéder six mois, de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de Mme C… présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 19 novembre 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer la situation de Mme C… et, dans l’attente de la décision que le tribunal sera amené à rendre sur la requête au fond pendante, de délivrer à l’intéressée une autorisation provisoire de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Rosé.
Fait à Montpellier, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 novembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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