Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juil. 2025, n° 2405139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, M. A B demande au tribunal de procéder à la révision de sa note obtenue au concours de technicien géomètre au titre de la session 2024.
Il soutient que les conditions de déroulement de son examen oral sont irrégulières dès lors que le lieu de son examen a changé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Si M. B demande au tribunal de procéder à la révision de sa note obtenue au concours de technicien géomètre au titre de la session 2024, ces conclusions sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de procéder à une telle révision. En outre, le seul moyen de la requête est inopérant, dès lors qu’est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance selon laquelle le déroulement de son examen oral ne se serait pas tenu au lieu mentionné dans sa convocation.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 28 juillet 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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