Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 19 févr. 2026, n° 2600352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Lesfauries, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2026 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a prononcé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté est dépourvu de base légale en l’absence de justification de la notification de l’arrêté du 5 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- compte tenu du lieu d’assignation déterminé par le préfet, l’arrêté méconnait l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2026 à 11h45, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de M. Pauziès, président ;
- les observations de Me Lesfauries, qui a repris les moyens soulevés dans la requête.
Le préfet des Hautes-Pyrénées n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 15 décembre 1996, déclare être entré en France en 2022. Le 27 janvier 2026, à la suite d’un contrôle d’identité réalisé par les militaires de la brigade de gendarmerie de Vignec, il est apparu que M. B… avait fait l’objet d’un arrêté de refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours édictés le 5 février 2024 par le préfet de Saône-et-Loire. Le 27 janvier 2026, après avoir constaté qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont le délai de départ volontaire était expiré, le préfet des Hautes-Pyrénées a ordonné qu’il soit assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 28 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Emeline Barrière, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision d’assignation à résidence contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière a été prise par une autorité incompétente manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, que M. B… a fait l’objet d’un arrêté de refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours édicté par le préfet de Saône-et-Loire le 5 février 2024. La décision contient également des précisions sur la situation familiale et professionnelle de M. B… et indique qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, la décision expose de façon suffisamment complète la situation de M. B… en prenant en compte les déclarations du requérant lors de son audition par les services de gendarmerie et la circonstance que l’arrêté a été pris à la suite de cette audition ne permet pas d’établir que l’administration n’aurait pas procédé à l’analyse des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». i
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a reconnu lors de son audition par les services de gendarmerie avoir déposé une demande de titre de séjour rejetée par la « préfecture de Macon » et avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence serait dépourvue de base légale en l’absence de décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d’autrui ». Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
8. La décision contestée portant assignation à résidence prévoit, à son article 1er, que M. B… est assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours. L’article 2 de cette décision contraint l’intéressé à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie d’Arreau, à savoir les lundis, jeudis et samedis, à 8h30. Cette décision précise en outre à son article 3 qu’il lui est fait interdiction de sortir du département des Hautes-Pyrénées, sans avoir au préalable obtenu une autorisation écrite préfectorale.
9. Si, M. B… conteste le lieu d’assignation déterminé par le préfet des Hautes-Pyrénées, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l’audition du requérant auprès des services de gendarmerie qu’il ne vit pas avec sa compagne, domiciliée à Auray et qu’il se rend chez son frère, domicilié à Macon, tous les deux mois « environ ». Par ailleurs, il est constant qu’au moment où il a fait l’objet d’un contrôle d’identité, M. B… exerçait une activité professionnelle dans le département des Hautes-Pyrénées. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle de M. B…, et alors que rien n’interdit au requérant de faire valoir auprès du préfet des Hautes-Pyrénées des éléments actualisés de sa situation afin que soit reconsidérés le principe ou les modalités de son assignation à résidence, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, ni que ses modalités seraient disproportionnées par rapport au but poursuivi par l’autorité administrative.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe 19 février 2026.
Le président,
J-C. PAUZIÈS
La greffière,
CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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