Rejet 30 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 janv. 2023, n° 2300239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Pompignan a rejeté sa demande tendant à l’inscription, à l’ordre du jour de la séance du conseil municipal de Pompignan du 23 janvier 2023, d’une discussion suivie d’un vote sur la possibilité de réélire des adjoints au maire ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Pompignan de convoquer à nouveau le conseil municipal de Pompignan, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
M. B, élu conseiller municipal à l’issue de l’élection municipale partielle qui s’est déroulée à Pompignan le 15 janvier 2023, soutient que :
— s’agissant de la légalité externe, la décision attaquée n’est pas motivée, alors que le caractère tardif de sa demande auprès du maire ne peut être invoqué ;
— s’agissant de la légalité interne, la décision attaquée méconnaît l’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales et constitue un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’élection municipale partielle qui s’est déroulée le 15 janvier 2023, le maire de Pompignan a inscrit à l’ordre du jour de la séance du conseil municipal du 23 janvier 2023, en point n° 2, la « désignation du nombre d’adjoints ». M. B demande l’annulation du refus du maire de modifier cette formulation, en estimant qu’elle doit être précisée par une mention plus complète telle que « discussions et votes sur l’élection ou la réélection des adjoints », afin d’informer les conseillers municipaux qu’ils ont la possibilité de réélire tous les adjoints après une élection partielle.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu’il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite () par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3500 habitants ». Aux termes de l’article L. 2121-10 du même code : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour ». Aux termes de l’article L. 2121-13 de ce code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Aux termes de l’article L. 2121-19 de ce code : « Les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune ».
4. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu, lorsque la demande motivée lui en est faite par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500, de convoquer le conseil municipal dans un délai maximum de trente jours pour délibérer et que, si la demande précise les questions à inscrire à l’ordre du jour, il ne peut refuser, en tout ou partie, de les inscrire que s’il estime, sous le contrôle du juge, qu’elles ne sont pas d’intérêt communal ou que la demande présente un caractère manifestement abusif. Le droit ouvert aux conseillers municipaux d’obtenir la réunion du conseil municipal sur l’ordre du jour qu’ils ont proposé est distinct du droit dont ils disposent, à titre individuel, en application des dispositions précitées de l’article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales.
5. Il résulte de l’instruction que la demande de M. B, formée à titre individuel, n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales.
6. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales : « Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal ». Aux termes du cinquième alinéa du même article : « Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu’il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints ».
7. Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal a le choix, après une élection partielle, de décider soit de faire procéder à une nouvelle élection de l’ensemble des adjoints, soit de ne faire procéder à une élection que pour pourvoir aux postes d’adjoints vacants. A cet égard, il appartient au maire de ne pas ignorer l’éventuelle volonté de la majorité du conseil municipal de faire procéder, consécutivement à une élection municipale partielle, à l’élection de l’ensemble des adjoints plutôt qu’à l’élection aux seuls postes des adjoints démissionnaires.
8. En l’espèce, la formulation litigieuse du point n° 2 de l’ordre du jour, à savoir « désignation du nombre d’adjoints », ne préjuge, ni de la teneur des débats relatifs aux adjoints au maire, notamment quant à leur nombre ou leur éventuelle élection ou réélection, qui sont susceptibles d’intervenir le 23 janvier 2023 entre les conseillers municipaux, lesquels disposent du droit d’intervenir en séance à ce sujet en application de l’article L. 2121-19 précité, ni du résultat des votes subséquents qui sont également susceptibles d’intervenir à l’issue de ces débats. Il en résulte que l’acte attaqué constitue un acte préparatoire aux délibérations que le conseil municipal est susceptible de prendre lors de sa réunion du 23 janvier 2023.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées aux fins d’annulation et d’injonction de M. B sont entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et qu’elles doivent, dès lors, être rejetées comme telles sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 précité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2300239 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la commune de Pompignan.
Fait à Nîmes, le 30 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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