Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 5 mars 2026, n° 2600439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. A… C…, représenté par
Me Dessolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 12 février 2026 par lesquels le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de le remettre aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, de l’assigner à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté de remise aux autorités responsables de sa demande d’asile méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 du
2 septembre 2023 dès lors qu’il n’est pas établi qu’une requête aux fins de prise en charge ait été transmise aux autorités allemandes ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est illégal par l’effet de l’illégalité de l’arrêté de remise aux autorités responsables de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2023 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, premier conseiller ;
- les observations de Me Dessolin, pour M. C…, qui rappelle que sa demande d’asile a été rejetée par l’Allemagne, qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée par les autorités allemandes et que le jugement qui rejette sa contestation contre cette mesure d’éloignement est devenue définitive en raison de l’expiration du délai d’appel. Dès lors, en cas de remise aux autorités allemandes il sera renvoyé vers l’Afghanistan, pays dans lequel il est exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison de sa qualité de policier. Me Dessolin, rappelle que sa sœur et son beau-frère séjournent régulièrement en France ;
- les observations de M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue pachto, rappelle que sa demande d’asile a été rejetée par l’Allemagne, que le risque de traitements inhumains et dégradants est réel en cas de retour dans sa province d’origine en Afghanistan et qu’il souhaite s’établir en France.
Le préfet du Doubs n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 9 janvier 2026, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par des arrêtés du 12 février 2026, le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de remettre M. C… aux autorités allemandes et, d’autre part, de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. M. C… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
En premier lieu, il résulte de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l’administration qui entend faire application de ce règlement à un demandeur d’asile doit lui remettre, dès le moment où le préfet est informé que l’intéressé est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 de cet article.
Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B) rédigées en langue pachto, langue dans laquelle l’intéressé s’est exprimé lors de l’audience. Ces documents lui ont été remis le 9 janvier 2026, date à laquelle M. C… a présenté sa demande d’asile. De plus, le requérant n’établit pas que les brochures qui lui ont été remises ne comportaient pas l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, le chapitre I du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2023 prévoit que les Etats membres échangent les informations qu’ils détiennent sur les demandeurs d’asile aux moyens de transmissions électroniques sécurisées.
Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Eurodac, a fait apparaître que M. C… a été identifié le 28 août 2023 par les autorités allemandes. Le 9 janvier 2026, les autorités allemandes ont été saisies d’une requête aux fins de prise en charge de M. C… et le 14 janvier 2026 elles ont donné leur accord à sa prise en charge. Par suite, le moyen tiré de ce que les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2023 auraient été méconnus doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté contesté que le préfet aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. C…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, le paragraphe 1 de l’article 3 du règlement UE du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride « (…) est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… produit une décision non traduite et non datée par laquelle les autorités allemandes auraient refusé sa demande d’asile, l’auraient obligé à quitter le territoire national et lui auraient interdit de retourner en Allemagne, ainsi qu’un jugement du Verwaltungsgericht de Hambourg également non traduit qui rejetterait le recours formé contre l’obligation de quitter le territoire français précédemment mentionnée. Le requérant déduit de ces éléments qu’en cas de remise aux autorités allemandes, il sera éloigné vers l’Afghanistan. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’en cas de retour de ce pays, il sera exposé à des traitements inhumains et dégradants,
M. C… n’apporte pas les précisions suffisantes au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, citées au point précédent. En outre, le rejet de la demande d’asile par le pays désigné responsable de l’examen de cette demande au sens du règlement UE du 26 juin 2013 n’est pas au nombre des critères qui rend impossible son transfert vers ce pays en application de ce même règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 du règlement UE du 26 juin 2013 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement UE du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) » et le paragraphe 2 de cet article prévoit que : « L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée (…) peut à tout moment (…) demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels (…) ». L’article 2 du règlement de ce règlement définit « membre de la famille »: « g) (…) dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivant de la famille du demandeur présents sur le territoire des Etats membres : / – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable (…) / – les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur (…) / – lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur (…) / – lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur ou non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire (…) ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. C… se prévaut de la présence sur le territoire français de sa sœur et de son beau-frère qui ont tous les deux obtenu le statut de réfugié et sont titulaires de cartes de résident valables jusqu’en 2035. Toutefois, les sœur et beau-frère ne répondent pas à la définition de « membre de la famille » au sens du g) de l’article 2 du règlement UE du 26 juin 2013 et dès lors le requérant ne peut utilement soutenir que des motifs familiaux justifient que sa demande d’asile soit examinée en France. Par ailleurs, la présence des sœur et beau-frère de M. C… ne suffit pas à établir que l’intéressé ait noué des liens anciens et stables avec la France au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou encore que la décision de transfert contesté porterait atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement UE du 26 juin 2013 et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
En dernier lieu, M. C… n’établit pas l’illégalité de l’arrêté de transfert aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence doit être annulé par voie de conséquence.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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