Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 29 avr. 2026, n° 2301273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. B… C…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 30 juin 2022 par la commission de discipline du centre de détention d’Argentan ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’autorité ayant engagé les poursuites était incompétente ;
- la composition de la commission de discipline était irrégulière en l’absence du 2ème assesseur requis par l’article R. 234-2 du code pénitentiaire ; le président de la commission de discipline n’était pas valablement habilité à siéger ; il n’est pas établi que le 1er assesseur ne soit pas le rédacteur du compte rendu d’incident ;
- la décision attaquée méconnaît les droits de la défense et les articles R. 312-2 et R. 234-15 du code de pénitentiaire dès lors qu’il n’est pas établi que l’intéressé a pu consulter son dossier disciplinaire plus de trois heures avant l’audience disciplinaire, qu’une copie de son dossier disciplinaire n’a pas été laissée à sa disposition pour préparer sa défense et qu’il n’a pas été permis au requérant d’être assisté par un avocat lors de l’audience disciplinaire ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits.
- la sanction prononcée est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; dès lors la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D… C…, écroué depuis le 14 novembre 2017 et incarcéré au centre de détention d’Argentan du 26 juillet 2022 au 24 mai 2023, a fait l’objet d’un rapport d’incident le 28 juin 2022 au centre de détention du Val de Reuil ordonnant son passage en commission de discipline pour des faits d’insultes et menaces à l’encontre du personnel pénitentiaire et tapage. La commission de discipline, qui s’est réunie le 30 juin 2022, a infligé à C… une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire dont sept jours assortis d’un sursis actif pendant six mois. M. C… a déposé son recours administratif préalable obligatoire devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires, qui a rejeté ce recours le 27 juillet 2022. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision de rejet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. A titre liminaire, la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par un détenu, se substitue nécessairement à celle du président de la commission de discipline et elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. En outre, si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité et si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l’irrégularité de la procédure d’engagement des poursuites disciplinaires prises à son encontre.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 234-1 du même code : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. (…) ». Aux termes de l’article R. 234-3 dudit code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise par Eline Wasson qui disposait d’une délégation permanente de signature en date du 2 septembre 2021 aux fins d’apprécier l’opportunité des poursuites disciplinaires à l’encontre des personnes détenues, ainsi que de présider la commission de discipline et d’infliger les sanctions prévues par l’arrêté de délégation, parmi lesquelles figure le placement en cellule de confinement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’incompétence de l’autorité ayant décidé des poursuites doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-6 du même code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 234-12 de ce code : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 234-13 dudit code : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance (…). L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ».
6. Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, alors même qu’il ne dispose que d’une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline. Il appartient alors à l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s’assurer de la présence effective du second assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n’est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu’un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire.
7. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline s’est tenue le 30 juin 2022 en présence de deux assesseurs, le premier identifié par ses initiales M. A… et le second, Daniel Germain, étant un assesseur extérieur désigné par une ordonnance de la présidente du tribunal de grande instance d’Evreux le 9 avril 2019. Les initiales du rédacteur du compte rendu d’incident étaient J-C. N. Le rédacteur du compte rendu d’incident n’a donc pas siégé à la commission et le premier assesseur est un agent distinct de celui-ci. Le requérant n’est dès lors pas fondé à invoquer l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline ni son défaut d’impartialité.
8. En troisième lieu, le respect des droits de la défense préalablement au prononcé d’une sanction, qui constitue un principe général du droit, suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements qui lui sont reprochés ont été retenus.
9. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 234-15 et R. 312-2 du code pénitentiaire que, pour être en mesure de préparer utilement sa défense, la personne détenue doit être informée de la date et de l’heure de la commission de discipline au moins vingt-quatre heures à l’avance et qu’elle doit être mise en mesure d’avoir accès aux éléments de la procédure avant la séance.
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été convoqué le 28 juin 2022 à 19h05 à l’audience disciplinaire du 30 juin 2022 à 14h30. Si le requérant a refusé de signer ce bordereau, ses mentions font néanmoins foi jusqu’à preuve du contraire, qui n’est pas apportée par l’intéressé.
11. Par ailleurs, si la communication de son dossier au détenu avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général, n’impose à l’administration de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier ou d’en remettre une à son conseil à l’issue de la séance de la commission. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu’il n’a pu conserver une copie de ces pièces, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure.
12. Enfin, aux termes de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l’aide juridique ». L’absence de l’avocat qui n’est pas imputable à l’administration car celle-ci a accompli toutes les diligences, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie.
13. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé à être assisté par un avocat désigné par le bâtonnier le 28 juin 2022 à 19h05. Cette demande a été transmise au bâtonnier de l’ordre des avocats le 29 juin 2022, qui n’a pas désigné d’avocat en raison du manque d’avocat disponible. Compte tenu de ces éléments, l’administration pénitentiaire doit être regardée comme ayant accompli toutes les diligences pour la désignation d’un avocat. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté en toutes ses branches.
14. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les faits allégués ont été mentionnés sur le rapport d’incident et corroborés par plusieurs témoins. De plus, la liste d’antécédents disciplinaires du requérant fait état de nombreux incidents présentant des faits similaires, notamment s’agissant d’insultes proférées à l’encontre du personnel pénitentiaire. Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, il n’apporte à l’appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations des nombreux comptes rendus d’incidents versés à l’instance. Par suite, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits doit être écarté.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; ». Aux termes de l’article R. 233-1 du même code : « Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : 1° L’avertissement ; 2° L’interdiction de recevoir des subsides de l’extérieur pendant une période maximum de deux mois ; 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d’effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d’hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; 4° La privation pendant une durée maximum d’un mois de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration ; 5° La privation d’une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d’un mois ; 6° L’exécution d’un travail d’intérêt collectif de nettoyage, remise en état ou entretien des cellules ou des locaux communs ; cette sanction, dont la durée globale n’excède pas 40 heures, ne peut être prononcée qu’avec le consentement préalable de la personne détenue ; 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant la durée de l’exécution de la sanction ; 8° La mise en cellule disciplinaire. ».
16. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
17. Compte tenu des agissements du requérant qui ont été rappelés au point 14 du présent jugement, qui constituent une faute disciplinaire du premier degré au sens de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire, et de ses antécédents, la sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire dont sept jours assortis d’un sursis actif pendant six mois, ne présente pas de caractère disproportionné.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 27 juillet 2022 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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