Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 mai 2026, n° 2603700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 18 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, Mme A… B…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 15 avril 2026 portant suspension des conditions matérielles d’accueil pour la période comprise entre le 2 avril 2019 et le 18 octobre 2021 ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil entre le 2 avril 2019 et la reprise effective du versement, sous astreinte de 200 euros à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations en méconnaissance des dispositions de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle n’a pas été informée dans une langue qu’elle comprend des conditions et modalités de suspension des conditions matérielles d’accueil ;
la décision contestée est illégale dès lors qu’elle a un caractère rétroactif, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 744-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle n’était pas en fuite et s’est tenue à dispositions des autorités chargées de l’asile ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
en faisant application des dispositions de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision méconnaît les objectifs de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 en la privant d’un niveau de vie digne ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Iggert en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ;
et les observations de Me Chebbale, avocate de Mme B…, absente à l’audience, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et soutient, en outre, que la requérante n’a reçu notification de la décision que le 9 avril 2026.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante russe, née 18 février 1993, déclare être entrée en France accompagnée de son époux et de ses enfants le 13 août 2018. Elle a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure Dublin le 27 août 2018 et a accepté les conditions matérielles d’accueil. L’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a retiré, le 2 avril 2019, les conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle ne s’était pas présentée aux autorités. Par un jugement du 12 octobre 2021, le tribunal a annulé cette décision et enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer son droit à bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 28 septembre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour la période du 2 avril 2019 au 18 octobre 2021. Par un jugement du 18 décembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision et a enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation. Par la décision contestée du 15 avril 2026, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz a suspendu le bénéfice des conditions matérielles de Mme B…. Elle en demande l’annulation.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, alors en vigueur : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; / (…) / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de l’article D. 744-35 de ce code, dans sa version alors en vigueur : « Le versement de l’allocation peut être suspendu lorsqu’un bénéficiaire : (…) 2° Sans motif légitime, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’information ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile (…) L’interruption du versement de l’allocation prend effet à compter de la date de la décision de suspension ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 avril 2026 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz suspend les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme B… de manière rétroactive, pour la période du 2 avril 2019 au 18 octobre 2021 en méconnaissance des dispositions de l’article D. 744-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne permet la prise d’effet de l’interruption des versements qu’à compter de la date de la décision. Mme B… est dès lors fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article D. 744-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser à Mme B… l’allocation pour demandeur d’asile pour la période litigieuse. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme B… est admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Chebbale de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 15 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Metz suspend les conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme B… quant à son droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 2 avril 2019 et jusqu’au 18 octobre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chebbale, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Chebbale la somme de 1 000 euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Chebbale et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. Iggert
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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