Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2511399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Vray, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle justifie de sa capacité à pourvoir à ses besoins conformément aux exigences de l’article R. 422-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Des pièces, enregistrées le 3 mars 2026, ont été produites par la préfète de la Loire.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnel du 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pin, président-rapporteur,
- les observations de Me Vray, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante nigérienne née le 17 avril 2004, est entrée régulièrement sur le territoire français le 12 août 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 11 février 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 7 mars 2025, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Mme A… demande l’annulation de ces décisions ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France à l’âge de quinze ans où elle a résidé, avec son frère, auprès de leur oncle maternel, titulaire d’une carte de résident, et auquel l’autorité parentale a été déléguée jusqu’à la majorité de l’intéressée. Elle a obtenu, en 2022, un baccalauréat spécialité « physique-chimie, sciences et vie de la terre » avec mention très bien et suit, depuis lors, des études supérieures de médecine et de chimie. Le doyen de la faculté de médecine de Saint-Etienne a attesté qu’à la date du refus de titre de séjour contesté, la requérante, alors étudiante en deuxième année de médecine, était assidue aux enseignements et avait obtenu des résultats très satisfaisants lors des examens du premier semestre de l’année universitaire 2024-2025, ainsi qu’il ressort d’ailleurs de ses notes et résultats. La responsable pédagogique du département de chimie de la faculté des sciences et techniques de Saint-Etienne a également attesté que Mme A…, alors étudiante en deuxième année de licence de chimie, accès santé, avait fait preuve d’un comportement exemplaire en termes d’assiduité et de sérieux dans son travail et qu’elle était classée première de sa promotion de deuxième année de licence, avec une moyenne générale de 17,249/20. L’ensemble des pièces produites attestent de sa motivation et de son sérieux. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions de l’arrêté contesté, que la requérante s’est investie dès 2022 en qualité de bénévole dans une association de tutorat destinée à accompagner les étudiants en médecine. Ainsi, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet de la Loire, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A…, a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Il en va de même de l’annulation de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l’autorité administrative prenne une nouvelle décision de refus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme A… une carte de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Loire, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ce titre à Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dès lors que Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Vray.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 7 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à préfète du Rhône de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vray une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à la préfète de la Loire et à Me Vray.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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