Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 juil. 2025, n° 2511726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Mbombo Mulumba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui permettre de procéder au dépôt de sa demande d’asile.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’information en méconnaissance de l’article 4 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures A et B lui ont été remises ;
— elle méconnaît l’article 5 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 dès lors que son entretien individuel a été réalisé sans présence physique de l’interprète qui a traduit par appel téléphonique ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’en cas de retour en Espagne, elle risque d’être renvoyée en Inde où elle est en danger ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas usé de son pouvoir discrétionnaire d’examiner sa demande qu’il tire de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 1er juillet 2025 au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Courtois, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Courtois, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Mbombo Mulumba, avocate commise d’office, représentant Mme B, non présente, qui reprend les conclusions et moyens développés dans la requête ;
— le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante indienne née le 17 juillet 1992, a déposé une demande d’asile en France le 20 mai 2025 et s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure Dublin ». La consultation du fichier « Visabio » ayant révélé que Mme B était, lors du dépôt de sa demande d’asile, en possession d’un visa en cours de validité, délivré par les autorités espagnoles, le préfet du Val-d’Oise a demandé aux autorités espagnoles, le 21 mai 2025, la prise en charge de l’intéressée. Au vu de l’acceptation de cette demande, donnée le 3 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise a décidé, par un arrêté du 24 juin 2025, de transférer Mme B aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ".
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous hypothèse, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention de l’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’administration a satisfait à l’obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées.
5. En l’absence de production par le préfet du Val-d’Oise dans le cadre de la présente instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante se serait vu remettre l’information prévue à l’article 4 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en temps utile et dans une langue qu’elle comprend. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard de ces dispositions, lequel l’a privée d’une garantie.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé le transfert de Mme B aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de Mme B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé le transfert de Mme B aux autorités espagnoles est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M-A Courtois
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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