Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 sept. 2025, n° 2511405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 22 septembre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL BSG Avocats et Associés, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de l’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne constitue pas un refus d’enregistrement, dès lors notamment qu’aucune demande de complément de son dossier ne lui a été adressée ;
l’urgence est constituée, aucune suite n’ayant été donnée à sa demande de titre de séjour déposée le 18 février 2025, alors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit ; il se trouve privé de tout droit, notamment de droit au travail ; la décision litigieuse le place dans une situation de précarité et d’angoisse ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet :
. cette décision est entachée d’un défaut de motivation, la préfète n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs ;
. elle méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en qualité de parent d’un enfant français ; en effet, il est marié à une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant ; il exerce conjointement l’autorité parentale ; la réalité de la communauté de vie avec son épouse, qui n’est pas contestée en défense, permet de présumer de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant ; en tout état de cause, il a produit des justificatifs pour établir cette contribution ;
. la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis plus de dix ans, où il vit avec son épouse et son enfant ; il dispose d’un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis près de six années ; il justifie de ressources et d’un logement propre et maîtrise la langue française ;
. la décision attaquée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; son enfant est âgé de dix mois et l’intérêt supérieur de l’enfant mineur est d’entretenir des liens avec ses deux parents ; or cette décision a pour effet de le séparer de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il n’existe aucune décision susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux ; en effet, sa demande de titre de séjour déposée sur le site de l’ « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) est incomplète, faute de production de justificatifs personnels de participation à l’entretien et à l’éducation de son enfant ; la décision contestée constitue donc un refus d’enregistrement ne faisant pas grief ;
le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence ; en effet, il dispose de récépissés constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour, le dernier étant daté du 18 février 2025 ; de plus, il ne produit aucun élément démontrant qu’il serait susceptible de perdre son emploi à brève échéance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 9 septembre 2025 sous le n° 2511404 par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Bescou, pour M. A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre que la détention d’un récépissé par M. A… ne lui permet pas de voyager, en particulier pour rendre visite à son père qui est malade ; M. A… rencontre en outre des difficultés pour obtenir le renouvellement de son récépissé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’étranger désirant obtenir un titre de séjour en qualité d’ascendant d’un enfant français doit produire les justificatifs établissant la contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. En l’espèce, si la préfète du Rhône soutient que les élément produit par M. A… à l’appui de sa demande ne sont pas probants, la circonstance que l’intéressé n’apporterait pas d’éléments suffisants pour établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant ne saurait toutefois permettre de regarder le dossier de la demande de titre de séjour comme n’étant pas complet. Par suite, la préfète n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige constitue un refus implicite d’enregistrement insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin de suspension d’exécution :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A…, ressortissant algérien né le 5 février 1977 qui est arrivé en France le 4 avril 2015, soutient se maintenir sur le territoire français depuis cette date. Il s’est marié en France le 23 septembre 2023 avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant, né le 1er novembre 2024 à Oullins-Pierre-Bénite. Il produit des éléments, non sérieusement contestés en défense, pour établir l’existence d’une vie commune avec son épouse. M. A… fait valoir que, alors qu’il est susceptible d’obtenir un certificat de résidence en qualité de père d’un enfant français, le refus de titre de séjour qui lui est opposé le place dans une situation d’angoisse et de précarité, même si des récépissés lui sont délivrés, ceux-ci étant en effet renouvelés avec difficulté. Dans ces conditions, alors que le requérant a déjà tenté en 2022 de régulariser sa situation, et même s’il n’établit pas être menacé à court terme de perdre l’emploi qu’il occupe, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, au moins les moyens visés ci-dessus invoqués par M. A… tirés de ce que, d’une part, la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la préfète du Rhône n’a pas répondu à la demande de communication des motifs présentée le 23 juin 2025, d’autre part, il remplit les conditions permettant de bénéficier du certificat de résidence d’un an prévu par les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée refusant de lui accorder un tel titre.
Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente ordonnance implique nécessairement, comme le demande le requérant, que l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, procède au réexamen de sa situation et, dans l’attente d’une nouvelle décision, le munisse d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ces mesures d’exécution et de lui assigner un délai de huit jours pour la délivrance de cette autorisation et un délai d’un mois pour l’édiction de cette nouvelle décision, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision de la préfète du Rhône refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour à M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 30 septembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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