Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2401005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401005 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. A… E…, représenté par Me James, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux qui ont été mises à sa charge au titre de l’année 2015 pour un montant total, en droits et pénalités, de 80 621 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- dans la mesure où le régime fiscal de l’anonymat a été appliqué aux bons concernés lors de la demande de remboursement, les produits afférents ne pouvaient pas subir une nouvelle taxation dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) ;
- les bons de caisse ont été appréhendés en 2014, année de leur remise par M. D… et non en 2015 ;
- les sommes issues des bons donnés par M. D… ne peuvent pas être taxées en qualité de BNC au motif qu’il s’agit de libéralité ;
- la majoration de 1,25 codifiée à l’article 158-7-1° du CGI ne peut pas s’appliquer, conformément à l’arrêt du 7 décembre 2023 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) affaire 26604/16 Waldner c/ France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle prend acte de l’inconventionnalité de la majoration des bénéfices non commerciaux de 25 %, résultant de l’application des dispositions du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, eu égard à l’arrêt du 7 décembre 2023 de la Cour européenne des droits de l’homme afférent à la requête n° 26604/16 (affaire Waldner contre France) et que le dégrèvement de la somme correspondante, d’un montant de 14 532 euros, a été prononcé ;
- les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré le 9 décembre 2025 pour le compte de M. E… et n’a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Crosnier,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me James, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 mars 2014, M. A… E… a été désigné curateur de son voisin, M. B… D…. Par jugement du tribunal correctionnel de Limoges prononcé le 22 octobre 2021, M. E… a été condamné pour abus de confiance au préjudice d’une personne vulnérable à raison d’encaissements sur ses comptes bancaires d’une somme globale de 120 142,48 euros provenant du remboursement de bons anonymes, effectué entre le 31 décembre 2014 et le 17 juillet 2015, date du décès de M. D…. Après avoir présenté une proposition de rectification au titre de l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux de l’année 2015, et recueilli les observations de M. E…, l’administration a mis en recouvrement le 31 août 2023 des impositions supplémentaires, en droits et pénalités, à hauteur de 77 926 euros au titre de l’impôt sur le revenu et de 29 422 euros au titre des prélèvements sociaux. Suite à la réclamation formulée par le requérant, le service a procédé le 12 avril 2024 à un dégrèvement partiel de 19 728 euros au titre de l’impôt sur le revenu et de 7 449 euros au titre des prélèvements sociaux. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal de prononcer la décharge totale des sommes restant dues au titre de ces impositions supplémentaires, à hauteur de 80 621 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 13 août 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne a prononcé le dégrèvement de la somme de 14 532 euros en matière d’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2015, compte tenu de l’abandon de la majoration de 25 % prévue à l’article 158-7-1° du code général des impôts dans sa version applicable au titre de l’année 2015. Par suite, les conclusions aux fins de décharge formulées par M. E… sont, à due concurrence, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l’administration peut satisfaire à cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, à la condition qu’elle l’identifie précisément et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
4. Il résulte de l’instruction que la décision du 12 avril 2024 qui reprend la dernière proposition de rectification n° 3926 du 11 octobre 2022 adressée au requérant mentionne les motifs du rehaussement en droit et en fait, le montant du rehaussement envisagé, son fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle il était notifié ainsi que l’année d’imposition concernée. Si l’intéressé fait valoir que les services de l’administration fiscale n’ont pas motivé l’application des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine aux revenus qualifiés de bénéfices non commerciaux, cette critique a trait au bien-fondé de l’imposition en litige et est, en elle-même, sans incidence sur le caractère suffisant ou non de la motivation de la proposition de rectification. Il résulte de ce qui précède que M. E… a été mis en mesure de comprendre le rehaussement qui lui a été notifié. En outre, il a pu présenter utilement ses observations, par un courrier du 8 août 2022. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification du 11 octobre 2022 qui a été reprise par la décision du 12 avril 2024 est insuffisamment motivée.
5. Aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie (…) ». Aux termes de l’article L. 136-6 du même code : « I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu (…) / f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie (…) des bénéfices non commerciaux (…), à l’exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 (…) ».
6. Le requérant conteste la motivation de la rectification dont il a fait l’objet dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au motif que ces revenus constitueraient des revenus d’activité et de remplacement qui ne peuvent, dès lors, être soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Toutefois, le moyen soulevé qui se rattache au bienfondé de l’imposition est sans incidence sur la régularité de la procédure et, en tout état de cause, la décision du 12 avril 2024 par laquelle le service a rejeté partiellement la réclamation de M. E… lui rappelle que la proposition de rectification qui lui a été soumise le 22 juin 2022 citait l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et faisait état de manière suffisamment précise des éléments relatifs aux prélèvements sociaux réclamés, lui permettant de présenter utilement ses observations, est par suite suffisamment motivée au regard de l’article 57 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
7. Aux termes de l’article 92 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (…) ». En application de ces dispositions, des détournements de fonds pour abus de confiance, qui constituent pour leur auteur une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
8. En premier lieu, si M. E… soutient avoir appréhendé en 2014 les bons anonymes remis par M. D…, cette circonstance n’implique pas que les fonds correspondants doivent être regardés comme des revenus imposables entre les mains de M. E… au titre de l’année 2014 alors qu’il résulte de l’instruction, et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Limoges du 22 avril 2021 et de l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 29 novembre 2023, qu’il a procédé à l’encaissement des fonds à son profit au cours de l’année 2015 à hauteur de 120 142,48 euros, correspondant au remboursement des bons de caisse anonymes souscrits par M. D… en 2010.
9. Dans ces conditions, et même si M. E… soutient, sans toutefois en apporter la preuve, que M. D… lui a donné ces bons anonymes alors, qu’au demeurant, sa qualité de curateur ne lui permettait pas de bénéficier d’une donation de la part de la personne protégée dont il assumait la curatelle conformément aux dispositions de l’article 470 du code civil, il n’est pas fondé à soutenir que l’administration a méconnu les dispositions de l’article 92 du code général des impôts en imposant les sommes litigieuses dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre de l’année 2015.
10. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’administration aurait procédé à une double imposition, une première fois lors du prélèvement forfaitaire libératoire et du prélèvement d’office, et une seconde fois au titre des bénéfices non commerciaux, le moyen ne peut qu’être écarté dès lors que ces impositions ont un fondement et un objet distincts, comme le reconnait d’ailleurs M. E… dans ses écritures.
11. En troisième lieu, Les revenus issus de détournement de fonds, imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, constituent des revenus du patrimoine au sens et pour l’application du f du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Dès lors, l’administration pouvait imposer le contribuable à des cotisations supplémentaires de contributions sociales assises sur les revenus du patrimoine au sens de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale précité.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
:
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E… tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l’année 2015 à hauteur de la somme de 14 532 (quatorze mille cinq cents trente-deux) euros, dégrevée en cours d’instance.
Article 2
:
Le surplus de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
M. C…
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