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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 déc. 2024, n° 2410333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Cortés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution décision litigieuse par laquelle la préfète de l’Isère a fixé une date tardive pour l’enregistrement de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de trois jours ouvrés et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, qui sera versée à Me Cortés, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est privée du bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ; le fait de différer au-delà du délai de dix jours ouvrés l’enregistrement d’une demande d’asile porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; elle entre dans les catégories de demandeurs d’asile que le législateur, tant européen que national, a entendu désigner comme vulnérables par essence ;
— en différant l’enregistrement de sa demande d’asile et en la privant de ce fait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la préfète de l’Isère porte une atteinte grave aux libertés fondamentales que constituent le droit d’asile et le respect de la dignité humaine et à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
— cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l’administration méconnaît l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— L’urgence n’est pas caractérisée ;
— Il n’est pas porté une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 31 décembre 2024 à 15h00.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
— et les observations de Me Cortés, représentant Mme B qui a indiqué qu’elle renonçait à ses conclusions à fin de suspension et que la préfète n’établissait par aucun élément un afflux particulier de demandeurs d’asile justifiant le dépassement du délai de trois jours prévu par les dispositions de l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
4. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’articles L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules les personnes ayant enregistré leur demande d’asile sont susceptibles de bénéficier des conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, la privation du bénéfice de ces dispositions, en raison d’un délai d’enregistrement de la demande d’asile qui excède les délais légaux mentionnés au point précédent, peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’elle est manifestement illégale et qu’elle comporte, en outre, des conséquences graves pour le demandeur d’asile.
5. Mme B, ressortissante de République démocratique du Congo, née en 1990, expose qu’elle s’est présentée le 24 décembre 2024 à l’association Adate, en charge du premier accueil des demandeurs d’asile, pour faire enregistrer sa demande d’asile. Il lui a été remis une invitation à se présenter à la préfecture de l’Isère le 13 février 2025. En délivrant un rendez-vous plus de cinquante jours après la présentation de Mme B à l’association Adate, la préfète de l’Isère place cette dernière en situation irrégulière pendant toute cette durée et la prive consécutivement de la possibilité de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, tout particulièrement en pleine période hivernale alors que Mme B est isolée et sans soutien matériel établi. Cette situation porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B de sorte que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est, en l’espèce, satisfaite.
6. Par ailleurs, les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient un délai normal de trois jours pour permettre aux services compétents d’enregistrer les demandes d’asiles qui ne peut être prolongé que jusqu’à dix jours lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément. La préfète de l’Isère ne fait état d’aucun afflux particulier ou exceptionnel de demandeurs d’asile de nature à justifier, sinon à expliquer, le délai anormalement long qui a été fixé à Mme B pour son rendez-vous. Au regard de la gravité de l’atteinte portée aux intérêts de Mme B, en méconnaissance manifeste des dispositions de l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette dernière est fondée à soutenir que la durée excessive de ce délai, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
7. Il y a lieu, par suite, afin de faire cesser rapidement cette atteinte, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme B pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 7 janvier 2025.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
8. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () »
9. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Cortes, avocat de Mme B, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de fixer un rendez-vous à Mme B pour l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 7 janvier 2025.
Article 3 :Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Cortés, en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Me Cortés.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 31 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24103332
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