Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 24 juil. 2025, n° 2401149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. D… B…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen, dès lors que le dossier de sa demande de titre de séjour doit être regardé comme complet ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, l’administration étant tenue d’instruire toutes les demandes de titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’à la suite de l’enregistrement de la demande de titre de séjour, le 25 novembre 2024, le requérant s’est vu délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français.
Par une ordonnance en date du 10 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Breton a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 22 avril 1992, est entré sur le territoire français le 24 août 20215, selon ses déclarations. Le 16 mai 2023, il a sollicité, via la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr » un rendez-vous en vue de son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 15 décembre 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande et a refusé de lui accorder un rendez-vous.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’extrait du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé AGDREF (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France) prévu par l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. B… bénéficie d’un récépissé de demande de carte de séjour temporaire. La décision de délivrer un tel récépissé après l’enregistrement d’une demande de titre de séjour vaut abrogation de la décision en litige. Dès lors, les conclusions en annulation de cette décision sont privées d’objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin annulation présentées par le requérant, ni, par voie de conséquence, sur celles aux fins d’injonction sous astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Breton, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. BretonLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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