Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 12 mars 2026, n° 2401438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 avril 2024 et 14 avril 2025, Mme et M. G…, E…, C…, B…, D… A…, représentés par la SELARL DPR avocats, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M. E… A… la somme de 75 000 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’infection nosocomiale contractée par son épouse, Madame I… A…, lors de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Rouen le 21 mars 2011 ;
2°) condamner l’office à verser à M. et Mme C…, B…, G… et D… A… la somme de 30 000 euros chacun en réparation des préjudices qu’ils ont subis du fait de l’infection nosocomiale contractée par leur mère Madame I… A… ;
3°) mettre à la charge de l’ONIAM à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la responsabilité sans faute de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est engagée à leur égard au titre de la solidarité nationale en raison du caractère nosocomial et de la gravité de l’affection dont leur mère et épouse a été atteinte lors de sa prise en charge le 21 mars 2011 au centre hospitalier universitaire de Rouen, et qu’il lui appartient de réparer à ce titre leurs préjudices d’affection, moral, d’attente et d’inquiétude et leurs troubles dans leurs conditions d’existence qu’ils évaluent à la somme de 75 000 euros pour ce qui concerne M. E… A… et à la somme de 30 000 euros chacun pour ce qui concerne les quatre enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SELARLU Olivier Saumon avocat, demande au tribunal :
1°) de limiter l’indemnisation du préjudice de M. E… A…, de Mme G… A… et de M. D… A… à une somme n’excédant pas 20 000 euros chacun ;
2°) de limiter l’indemnisation du préjudice de M. C… A… et B… A… à une somme n’excédant pas 5 000 euros chacun ;
3°) de fixer la somme demandée par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 700 euros.
Par ordonnance du 17 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la santé publique ;
- le jugement n° 1602021 du tribunal administratif de Rouen du 15 novembre 2018 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 21 mars 2011, Mme A…, alors âgée de 44 ans, a été opérée au CHU de Rouen pour l’exérèse d’un schwanome vestibulaire, sans complications particulières immédiates. Le 6 avril 2011, l’intéressée, victime de violents maux de tête depuis la veille, a été transférée au centre hospitalier de Dieppe où une méningo-encéphalite à pneumocoque a été diagnostiquée. La patiente a alors été transférée en urgence au CHU de Rouen où elle a été traitée par une sédation profonde avec pose d’une dérivation ventriculaire externe. Imputant la responsabilité des séquelles neurologiques dont elle demeure atteinte au CHU de Rouen, Mme A… a, le 29 mai 2011, saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Haute-Normandie, qui a prescrit une expertise. A la suite du dépôt du rapport d’expertise du Dr H…, neurochirurgien, et du Dr F…, médecin hygiéniste, intervenu le 20 février 2012, la CRCI a, le 1er octobre 2012, émis un avis concluant à la responsabilité pour faute du CHU de Rouen, en raison d’une infection nosocomiale imputable à un acte de soin. La société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM), assureur du CHU, ayant toutefois refusé de suivre cet avis, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), conformément aux dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, a proposé à la patiente un protocole transactionnel destiné à l’indemniser des préjudices subis pour un montant total de 13 324,32 euros, en substitution de l’assureur défaillant. Déclinant cette offre, Mme A… a, le 26 août 2014, saisi le tribunal aux fins de désignation d’un expert et de condamnation du CHU de Rouen et de l’ONIAM à lui verser une indemnisation provisionnelle d’un montant de 101 640,44 euros. Par ordonnance n° 1402878 du 13 janvier 2015, le juge des référés du tribunal a fait droit à la demande d’expertise et l’a confiée au Dr K… J…, praticien hospitalier honoraire. L’expert a rendu son rapport le 14 septembre 2015. Par un jugement n° 1602021 du 15 novembre 2018 le tribunal a condamné l’ONIAM à verser à Mme A… la somme de 1 209 869,20 euros au titre de la solidarité nationale. Les consorts A… demandent au tribunal de condamner l’ONIAM à leur verser une somme globale de 195 000 euros en réparation de leurs préjudices d’affection, moral, d’attente et d’inquiétude et les troubles dans leurs conditions d’existence.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité au titre de la solidarité nationale :
Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; 2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins ».
Les dispositions du 1° de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique instituent un régime spécifique de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales les plus graves qui a vocation à réparer l’ensemble de ces dommages, qu’ils aient été subis par les patients victimes de telles infections ou par leurs proches qui subissent les conséquences des dommages subis par le patient.
Par un jugement passé en force de chose jugée du 15 novembre 2018 le tribunal, pour condamner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à verser à Mme A… une indemnité de 1 209 869,20 euros, a jugé que l’infection dont a été atteinte Mme A… avait une origine nosocomiale et que les conditions de l’engagement de la solidarité nationale étaient réunies. Par suite il y a lieu de condamner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à réparer les préjudices subis par l’époux et les enfants de Mme A….
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction que Mme A…, dont l’état est consolidé depuis le 21 janvier 2014, a subi du fait de l’infection nosocomiale dont elle a été victime un déficit fonctionnel temporaire total pendant ses périodes d’hospitalisation, du 6 avril 2011 au 13 avril 2012 et du 8 novembre 2012 au 30 novembre 2012, soit pendant 395 jours, puis un déficit fonctionnel temporaire évalué à 75 % du 14 avril 2012 au 7 novembre 2012 et du 1er décembre 2012 au 21 janvier 2014, soit pendant 623 jours. Elle demeure atteinte d’un préjudice esthétique évalué par l’expert à 5 sur une échelle de 1 à 7, et d’un déficit fonctionnel permanent de 75 %, qui se traduit par une hémiplégie gauche spastique, une station debout chancelante, une marche utile limitée à quelques mètres, un membre supérieur inutilisable, des déficits neuropsychologiques et cognitifs et un état dépressif résistant, lesquels la contraignent à se déplacer en fauteuil et à recourir à une aide spécialisée à raison de 5 heures par jour.
S’agissant des préjudices de M. E… A…, époux de Mme A… :
Il résulte de l’instruction que M. A… a subi et subit, du fait des conditions traumatisantes dans lesquelles s’est manifestée et a été prise en charge initialement la maladie nosocomiale, puis de l’hospitalisation de son épouse et de son placement en centre de rééducation pendant plus d’un an, et, enfin, de l’impact de l’état de son épouse sur sa vie familiale, personnelle et sexuelle à compter du retour au domicile, des troubles graves et permanents dans ses conditions d’existence. Ceux-ci ont été aggravés, d’une part, par la nécessité dans laquelle il s’est trouvé de devoir assister son épouse dans les actes de la vie courante avant que les droits de celle-ci à bénéficier de l’assistance d’une tierce personne ne soient reconnus par le jugement du 15 novembre 2018 et, d’autre part, par la nécessité de pourvoir seul aux besoins éducatifs et affectifs des deux enfants mineurs du couple et notamment du plus jeune, âgé de trois ans à la date de l’accident médical de sa mère. Il subit en outre depuis l’apparition de la maladie nosocomiale des préjudices d’affection et sexuel en raison de l’état dans lequel est demeurée son épouse du fait des séquelles, notamment neurologiques, de la maladie. Il sera fait une juste appréciation de l’ensemble de ces préjudices en lui allouant la somme de 40 000 euros.
S’agissant des préjudices des enfants de Mme A… :
Il résulte de l’instruction que M. C… et B… A…, jeunes majeurs de 23 et 19 ans à la date de l’affection nosocomiale dont a été victime leur mère, ont subi à raison des circonstances de sa survenue puis de l’état dans lequel est demeurée leur mère par la suite, un préjudice d’affection et des troubles dans leurs conditions d’existence, liés notamment à l’impact de la maladie sur la vie familiale et sur leur père, pour lesquels il convient de leur allouer à chacun une somme de 15 000 euros.
Il résulte de l’instruction que Mme G… A…, âgée de 15 ans à la date de l’affection nosocomiale dont a été victime sa mère, a subi à raison des circonstances de sa survenue puis de l’état dans lequel est demeurée sa mère par la suite, un préjudice d’affection et des troubles dans ses conditions d’existence notamment pendant son adolescence, liés notamment à l’impact de la maladie sur la vie familiale et sur leur père, pour lesquels il convient de lui allouer une somme de 20 000 euros.
Il résulte de l’instruction que M. D… A…, âgé de 3 ans à la date de l’affection nosocomiale dont a été victime sa mère, a subi à raison des circonstances de la survenue de celle-ci puis de l’état dans lequel est demeurée sa mère, des préjudices affectifs et des troubles dans ses conditions d’existence et d’éducation particulièrement graves pendant toute son enfance et son adolescence, en raison notamment de l’impossibilité pour sa mère de répondre désormais à ses besoins. Il a en outre subi un préjudice d’affection à la vue de l’état de sa mère. Il sera fait une juste appréciation de ses préjudices en lui allouant la somme de 30 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’ONIAM à verser la somme de 20 000 euros à Mme G… A…, la somme de 30 000 euros à M. D… A…, la somme de 15 000 euros chacun à MM. B… et C… A… et la somme de 40 000 euros à M. E… A….
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
L’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser la somme de 40 000 euros à M. E… A…, la somme de 15 000 euros chacun à MM. B… et C… A…, la somme de 20 000 euros à Mme G… A… et la somme de 30 000 euros à M. D… A….
Article 2 :
L’ONIAM versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, premier requérant dénommé, en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026
Le rapporteur,
Signé
F. –E. BaudeLe président,
Signé
M. Banvillet
Le greffier,
Signé
N. Boulay
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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