Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 2 déc. 2025, n° 2504252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 juin 2025, le président du tribunal administratif de Pau a transmis le dossier de la requête de M. A… B… au tribunal administratif de Bordeaux.
Par cette requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Hadj M’hamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’a assigné à résidence dans le département des Landes ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou toute autre catégorie de titre de séjour auquel il serait éligible ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est bien fondé à demander la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale dès lors que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable en l’absence de laissez-passer et dès lors qu’il dispose de garanties de représentation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre son arrêté du 10 mars 2025 par lequel il a assigné à résidence M. B… dans le département des Landes sont portées devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître ;
- la requête est irrecevable en méconnaissance des dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative ;
- les conclusions de M. B… tendant à l’annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sont dirigées contre une décision inexistante et sont donc, ainsi que les conclusions à fin d’injonction afférentes, irrecevables ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 mars 2025 en tant qu’il lui ferait obligation de quitter le territoire français sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ballanger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 30 novembre 1993, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Le 23 juillet 2024, M. B… a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Par un arrêté du 10 mars 2025 dont M. B… demande l’annulation, la préfète des Landes l’a assigné à résidence.
Sur la compétence territoriale du tribunal :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 du même code : « Lorsque le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente ». Enfin, l’article R. 351-9 de ce code dispose que : « Lorsqu’une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l’article R. 351-3 n’a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 ou lorsqu’elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d’office par le juge d’appel ou de cassation, sauf à soulever l’incompétence de la juridiction administrative ».
3. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 351-9 du code de justice administrative, la compétence de la juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application de l’article R. 351-3, dès lors que cette juridiction n’a pas mis en œuvre les dispositions de l’article R. 351-6 en renvoyant l’affaire au motif de son incompétence au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat dans un délai de trois mois, ne peut plus être remise en cause, sauf à opposer l’incompétence de la juridiction administrative.
4. En l’espèce, le président du tribunal administratif de Pau a transmis, par une ordonnance du 26 juin 2025, le dossier de la requête de M. A… B… au tribunal administratif de Bordeaux qui n’a pas, dans le délai de trois mois suivant son enregistrement, transmis le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat prévue à l’article R. 351-6 du code de justice administrative. Il en résulte qu’il incombe au tribunal administratif de Bordeaux de se prononcer sur les conclusions présentées par M. B…. L’exception d’incompétence soulevée par le préfet des Landes doit être écartée.
Sur l’étendue du litige :
5. Si M. B… demande l’annulation d’une décision du 10 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier qu’une telle mesure aurait été prise par la préfète des Landes. Par suite, ainsi que le tribunal en a informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, et que le préfet des Landes le soutient, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre une telle décision inexistante, et les conclusions à fin d’injonction afférentes, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
7. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application, à savoir le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment l’article L. 731-1, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le jugement du tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan du 23 juillet 2024 condamnant M. B… à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée et détention frauduleuse de faux documents administratifs, assortie d’une interdiction du territoire français de dix ans. La décision précise également que l’intéressé est dépourvu de document lui permettant de voyager et qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et d’organiser matériellement son départ. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal (…)».
9. Si M. B… fait valoir qu’aucun laissez-passer n’a été délivré par les autorités algériennes, il ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à la délivrance d’un tel document et à ce que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si M. B… fait valoir que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas son moyen de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité d’une décision portant refus de titre de séjour inexistante pour contester la légalité de la décision par laquelle la préfète des Landes l’a assigné à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme étant inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 mars 2025 par laquelle la préfète des Landes l’a assigné à résidence. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Ballanger, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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