Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2603680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 27 et le 30 avril 2026, M. D…, représenté par Me Maquet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Maquet, repréD… ches Varela, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Maquet précise le moyen tiré du défaut d’examen en faisant valoir que l’autorité préfectorale n’a pas pris en compte l’état de santé du requérant,
- les observatD… ches Varela, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui sD… ches Varela, ressortissant capverdien né le 5 mai 1989 à Tarrfal (Cap-Vert), déclare être entré en France en 2013. Par un arrêté du 26 avril 2026, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n°13-2025-364, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. A… B…, sous-préfet, à l’effet de signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 611-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale y indique les éléments principaux de la situation administrative et personnelle de l’intéressé et souligne qu’il n’établit pas qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des risques de traitement contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrête analyse en outre les différents éléments de la situation du requérant au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situaD… ches Varela comme il y était tenu. Si le requérant soutient que l’autorité préfectorale n’a pas examiné sa situation au regard des problèmes de santé qu’il rencontre, les pièces médicales qu’il produit, qui font notamment état d’un coma d’étiologie indéterminée en janvier 2024, sont insuffisantes pour caractériser un état de santé susceptible de lui donner un droit au séjour et, par suite, justifiant que le préfet se livre à un examen particulier de son état de santé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui.D… ches Varela, célibataire et sans enfant à charge, se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français ainsi que de celle de l’ensemble des membres de sa famille. S’il justifie de la présence d’au moins l’un de ces derniers qui a en outre attesté l’héberger, ce seul élément est insuffisant pour caractériser une vie privée et familiale en France. S’il produit également l’ensemble des pièces d’identité portugaises des autres membres de sa famille, celles-ci ne sauraient suffire pour démontrer qu’ils résideraient tous sur le territoire français. Enfin, les pièces médicales qu’il produit ne font état ni d’un suivi médical en cours ni d’une impossibilité de pouvoir recevoir d’éventuels soins dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au dD… ches Varela de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour inD… ches Varela de retour sur le territoire français pendant trois ans, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’absence de justification de la continuité de son séjour depuis la date d’entrée déclarée, tout comme de l’absence de justification de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France en dépit de la présence de sa mère. Le préfet a également retenu que le requérant s’était soustrait à de précédentes mesures d’éloignement mais pas qu’il représentait une menace pour l’ordre public. Si le requérant concède avoir fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, il conteste les autres éléments retenus par le préfet. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment dit, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’ensemble des membres de la famille de l’intéressé résiderait sur le territoire national et ce dernier ne fait état d’aucune intégration particD… ches Varela a en outre fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement. L’ensemble de ces éléments justifie, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prononcée à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 avril 2026 doivent être rejetées ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
ArticlD… ches Varela est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera noC… aD… ches Varela, à Me Maquet et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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